Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 22/02056
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HES4
[P] [G] ÉPOUSE [M]
C/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Novembre 2022, RG F 21/00205
APPELANTE :
Madame [P] [G] ÉPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
Mme [M] a été engagée par la SAS SE Provencia en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1991 en qualité de comptable à temps complet.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La SAS SE Provencia a en charge la comptabilité des magasins du groupe Provencia (enseignes Carrefour et Carrefour Market).
Par courrier du 18 juillet 2020, reçu le 21 juillet 2020, Mme [M] a indiqué avoir remis sa lettre de démission en deux exemplaires à M. [V] et que sans nouvelles de la part de son employeur, elle adressait sa démission de ses fonctions de comptable à effet au 16 juillet 2020 en raison «'d'une surcharge de travail croissante et des heures supplémentaires non payées ni récupérées'».
Par courrier du 29 juillet 2020, la SAS SE Provencia a accusé réception de la démission de Mme [M] au 16 juillet 2020 réfutant les motifs exposés dans le courrier de démission.
Le 28 juillet 2020, Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail et a déclaré une maladie professionnelle reconnue par le CRRMP.
Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'30 avril 2021 aux fins de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a':
- Dit et Jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [M] est égale à la somme de 2668,85 €
- Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit et Jugé que la SAS SE Provencia n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité
- Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes
- Condamné Mme [M] à payer à la SAS SE Provencia la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [M] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2022 .
Par conclusions du'26 mars 2024, Mme [M] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne des salaires bruts de Madame [M] est égale à la somme de 2668,85 euros bruts.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité.
Statuant à nouveau,
- Juger que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA a manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité et en matière de paiement des heures supplémentaires.
- Juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et int