Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 22/02136

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE25

[H] [X]

C/ S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siè

ge social sis

etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annemasse en date du 06 Décembre 2022, RG F22/00039

APPELANTE :

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

Chez [N] [X]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 3] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. VILLAGE DES ENFANTS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [X] a été engagée en emploi saisonnier tous les ans depuis décembre 1976 par l'EURL Village enfants en qualité de responsable d'accueil à [Localité 4] (statut employé).

Par courrier daté du 17 septembre 2019, l'EURL Village enfants a interrogé Mme [X] sur son souhait de vouloir reprendre son activité saisonnière «'pour la saison d'hiver 2018/2019'»'sur la station d'[Localité 3] lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa position au moyen d'un courrier avec avis de réception et que passé ce délai, elle serait réputée avoir refusé le renouvellement.

Mme [X] répondait par mail du même jour 17 septembre 2019 à Mme [S] et M. [G], qu'elle accusait réception de la lettre recommandée d'embauche pour cet hiver, qu'elle souhaitait faire partie de l'équipe en tant que responsable d'accueil pour l'hiver 2019/2020 mais souhaitait des précisions sur les conditions du contrat, étant actuellement à la recherche d'un appartement pour assurer son logement.

Le 4 décembre 2019, l'EURL Village enfants a conclu avec la SARL ESF Kids [Localité 3] un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce.

Des échanges de mails avaient lieu entre Mme [X] et la SARL ESF Kids [Localité 3] (M. [C], directeur ESF) et lui était proposé le 6 décembre 2019, un contrat de responsable d'accueil de 42 heures par semaine au tarif horaire de l'hiver précédent avec une prime de logement de 160 € par mois étant précisé que «' comme tu les sais nous ne fournissons pas de logement'» et lui proposant un démarrage le 15 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle souhaitait plus de détails sur cette proposition.

Des précisions étaient adressées par mail du 9 décembre 2019 à Mme [X], notamment qu'il n'y avait pas de logement ni d'aide supplémentaire au logement, une réponse de sa part étant souhaitée avant le 11 décembre 2019. Mme [X] répondait le même jour qu'elle était en réflexion sur plusieurs points importants qu'elle développait.

Par mail du 11 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] établissait une proposition de contrat saisonnier, auquel Mme [X] répondait le même jour que «'des points la chagrinaient et mettaient un frein à sa décision'(le logement, le manque de description du poste, l'indemnité de départ à l'amiable...)'».

Par mail du 18 décembre 2019, la SARL ESF Kids [Localité 3] prenait acte du refus de Mme [X] faute de réponse positive à sa proposition.

Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'31janvier 2022 aux fins de juger qu'elle avait été licenciée et de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'6 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a':

- Débouté Mme [X] de ses demandes de versement par la SARL ESF Kids [Localité 3] et à titre subsidiaire l'EURL Village enfants à savoir':

* 40000 € nets de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive

* 20000€ de dommages et intérêts nets à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal de la rupture

* 4000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 400 € à titre d'indemnité de congés payés afférents

- Débouté les parties du surplus de leur