Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/00035

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFAD

[K] [X]

C/ Association LE PELICAN association dont le siège est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022, RG F 21/00170

APPELANTE :

Madame [K] [X]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Association LE PELICAN association dont le siège est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Exposé du litige':

L'Association le pélican est une association reconnue d'utilité publique spécialisée dans le traitement des addictologies.

Mme [X] a été embauchée par l'Association le pélican le 12 décembre 1994 en contrat aidé puis en contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 1999, en qualité de secrétaire. Mme [X] est devenue assistante de direction à compter du 1er janvier 2010 et a été promue au statut cadre au statut cadre classe 1 niveau II le 1er octobre 2013.

Le directeur de l'association, Monsieur [Y] est parti à la retraite et a été remplacé par Monsieur [W] en 2016.

Le 4 décembre 2019, Mme [X] a déclaré un accident du travail que la Cpam a refusé de reconnaître au titre de la législation professionnelle. Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 26 août 2020 date à laquelle elle a été reconnue inapte à tout poste par le médecin du travail avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licenciée pour inaptitude en date du 17 septembre 2020.

Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du'16 septembre 2021 aux fins de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale, juger que le licenciement pour inaptitude est nul et obtenir les indemnités afférentes et subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du'15 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':

- Déclaré qu'il n'y a pas de faits matériellement établis de harcèlement moral imputables à l'Association le pelican et Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement

- Dit et jugé que Mme [X] n'a pas été victime d'une exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail et Débouté Mme [X] des demandes inhérentes à l'exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail

- Dit que le licenciement pour inaptitude est justifié et consécutif à du harcèlement moral ni à des agissements de l'employeur, et Débouté Mme [X] des demandes au titre du licenciement nul au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Dit il n'y a pas lieu de verser d'indemnité compensatrice de préavis ni de congés payés afférents en raison du licenciement pour inaptitude

- Dit et jugé il y a lieu de ne condamner aucune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [X] aux éventuels dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2023.

Par conclusions du 27 novembre 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de':

- Dire et Juger l'appel et les demandes formées par Mme [X] recevables et bien fondés ;

- Débouter l'Association le pélican l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions;

- Fixer à 3 392,64 € le salaire moyen de référence ;

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 15 décembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions ;

- Statuer à nouveau et :

- Juger à titre principal que Mme [X] a été victime de faits de harcèlement moral imputables à l'Association le pélican ;

- À titre subsidiaire, Juger que Mme [X] a été victime d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;

- Condamner en conséquence l'Association le pélican