Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/00219

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUS

[J] [K] C/ S.A.S.U. MAISON BRAISSAND

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Février 2023, RG F 22/00002

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMEE :

S.A.S.U. MAISON BRAISSAND

[Adresse 6],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Faits, procédure et prétentions

M. [J] [K] a été engagé à compter du 22 juin 2021 par la SAS Maison Braissand en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour occuper un poste de chef pâtissier, statut cadre autonome, niveau 1 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois.

L'entreprise compte moins de 11 salariés.

La convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-patisserie est applicable.

La relation de travail a été rompue.

Par requête du 29 décembre 2021, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer des dommages-intérêts pour fraude sur un document URSSAF et au titre de la rupture de son contrat de travail, et de solliciter le remboursement de frais professionnels.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :

- jugé que l'employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'employeur est dispensé du paiement du préavis non effectué et des congés payés afférents,

- condamné l'employeur à verser la somme de 2500 € au titre de l'article L 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi en prenant en compte la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte le cas échéant,

- ordonné à M. [K] de remettre à son employeur, dans un délai maximum de 15 jours, les justificatifs originaux des frais exposés pour le compte de l'employeur, à défaut l'employeur sera déchargé de toute obligation de paiement,

- donné acte à l'employeur de son paiement sous 15 jours maximum à réception des originaux des justificatifs, le tout sous astreinte de 10 € par jour à compter de la réception des originaux, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte le cas échéant,

- débouté M. [J] [K] de toutes ses autres demandes,

- débouté la Maison Braissand de toutes ses autres demandes,

- jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation de l'une ou l'autre partie aux dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA du 8 février 2023, M. [J] [K] a relevé appel de cette décision. La SAS Maison Braissand a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [J] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté ce dernier de toutes ses autres demandes,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Maison Braissand à lui verser':

* la somme de 7 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 € au titre des congés payés afférents,

* la somme de 5000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

* la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de l'erreur de motif de rupture du contrat de travail renseigné par l'employeur sur l'attestation destinée à Pôle Emploi,

* la somme de 250 € au titre des frais de déplacement exposé entre le 27 et le 29 septembre 2021 est le 18 octobre 2021,

- débouter la SARL Maison Braissand de l'intégralité de ses demandes incidentes,

- condamner la SARL Maison Braissand à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l