Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/00314
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3O
[Y] [K]
C/ S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00102
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 6],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
Le 1er décembre 1997, M. [K] a été embauché en qualité d'opérateur en contrat à durée indéterminée par le société Cesar Vuarchex (devenue la SAS Alpen'tech).
Par courrier remis en main propre en date du 17 février 2021, la SAS Alpen'tech a convoqué M. [K] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 mars 2021. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée dans le même temps au motif de la gravité des faits.
M. [K] a contesté sa mise à pied par courrier du 18 février 2021.
M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'7 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes ainis qu'un rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement de départage du'15 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a':
- Dit que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave
- Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Condamné M. [K] aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2023.
Par conclusions du'17 novembre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de':
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 24 janvier 2023,
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [Y] [K] est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la Société ALPEN TECH à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :
* 7.171,93 €, d'indemnité de préavis outre 717,19 € de congés payés afférents
* 26.297,11 € d'indemnité de licenciement
* 2.125,98 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied de février et mars 2021, outre 212,59 € de congés payés afférents
* 60.961,49 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10. 000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, du fait des circonstances particulières de la rupture
* 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
- Débouter la société ALPEN TECH de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions du 31 mai 2024, la SAS Alpen Tech demande à la cour d'appel de':
- Juger mal fondé Monsieur [K] en son appel du jugement susvisé et le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 24 janvier 2023 en ce qu'il a :
- « Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est justifié par une faute
grave ;
- Débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens »
- L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ALPENTECH pour des raisons d'équité et condamner Monsieur [K] à une somme de 2 000 € à ce titre,
- A titre subsidiaire, juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- En toutes hypothèses,
- Débouter le demandeur de toutes ses demandes non fondées en limitant l'indemnisation au minimum légal,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions, y compris plus amples et contraires,
- Condamner Monsieur [K