Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/00314

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3O

[Y] [K]

C/ S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00102

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ALPENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,

[Adresse 6],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

Le 1er décembre 1997, M. [K] a été embauché en qualité d'opérateur en contrat à durée indéterminée par le société Cesar Vuarchex (devenue la SAS Alpen'tech).

Par courrier remis en main propre en date du 17 février 2021, la SAS Alpen'tech a convoqué M. [K] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 mars 2021. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée dans le même temps au motif de la gravité des faits.

M. [K] a contesté sa mise à pied par courrier du 18 février 2021.

M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021.

M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'7 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes ainis qu'un rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

Par jugement de départage du'15 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a':

- Dit que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave

- Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- Condamné M. [K] aux dépens

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2023.

Par conclusions du'17 novembre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de':

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 24 janvier 2023,

Et statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [Y] [K] est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamner la Société ALPEN TECH à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :

* 7.171,93 €, d'indemnité de préavis outre 717,19 € de congés payés afférents

* 26.297,11 € d'indemnité de licenciement

* 2.125,98 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied de février et mars 2021, outre 212,59 € de congés payés afférents

* 60.961,49 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10. 000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, du fait des circonstances particulières de la rupture

* 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

- Débouter la société ALPEN TECH de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions du 31 mai 2024, la SAS Alpen Tech demande à la cour d'appel de':

- Juger mal fondé Monsieur [K] en son appel du jugement susvisé et le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 24 janvier 2023 en ce qu'il a :

- « Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est justifié par une faute

grave ;

- Débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens »

- L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ALPENTECH pour des raisons d'équité et condamner Monsieur [K] à une somme de 2 000 € à ce titre,

- A titre subsidiaire, juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- En toutes hypothèses,

- Débouter le demandeur de toutes ses demandes non fondées en limitant l'indemnisation au minimum légal,

- Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions, y compris plus amples et contraires,

- Condamner Monsieur [K