Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/00381
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDJ
[H] [U]
C/ S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 07 Février 2023, RG F 22/00002
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits, procédure et prétentions
M. [H] [U] a été engagé par la SA SNCF Voyageurs. Il a été affecté au service GET (gestionnaire équipement technique) GFL (gestionnaire flotte ligne) en qualité d'assistant logistique du 17 mars 2019 au 31 mai 2020.
Le 1er juin 2020, le salarié a quitté ce service pour être rattaché à la société SNCF Réseau, dans le cadre d'une mobilité inter-sociétés avec modification de son contrat de travail.
Par requête du 7 janvier 2022, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de se voir allouer la somme de 1200 € au titre de la régularisation de sommes dues par le versement rétroactif d'une indemnité de saisie, ainsi que 4000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H] [U].
Par déclaration au RPVA du 7 mars 2023, M [H] [U] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [U] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement déféré,
- condamner la SA SNCF Voyageurs prise en son établissement Direction de Lignes Alpes à lui verser':
* la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 1200 € au titre de la régularisation des sommes dues par le versement rétroactif de l'indemnité de saisie,
* la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1000 € au même titre en cause d'appel,
- condamner la SA SNCF Voyageurs prise en son établissement Direction de Lignes Alpes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 mai 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
Moyens
Le salarié expose que le référentiel interne GRH00131 rend éligibles les salariés qui travaillent sur des matériels connectés à des ordinateurs ou qui effectuent de la saisie à une indemnité de saisie'; que l'employeur a validé ce paiement lors de l'audience CFDT du 12 janvier 2021 pour l'ensemble des agents du pôle logistique dont le GET mais lui a refusé le versement rétroactif de cette indemnité car il n'aurait pas tenu le poste de gestionnaire équipement technique, alors qu'il a bien tenu ce poste au sein du pôle logistique du 17 mars 2019 au 31 mai 2020'; qu'il résulte du référentiel RH00131 que cette indemnité existait déjà quand il était en poste'; que tous les GET/GFL de la SNCF en France touchent cette indemnité'; que ne pas la lui verser constitue une inégalité de traitement ; que le manque d'équité et de diligences dont a fait preuve l'employeur pour respecter ses droits lui a causé un préjudice moral important.
L'employeur expose qu'il a souhaité, à la suite d'échanges