2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 23/01685

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024

N° RG 23/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 17] en date du 10 Novembre 2023, RG 23/01570

Appelants

M. [X] [D]

né le 04 Mars 1963, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]

comparant en personne

Mme [R] [P] épouse [D]

née le 31 Janvier 1961, demeurant [Adresse 3] -[Localité 13]

comparante en personne

Intimées

[23] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12] - pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

[18] SERVICE CLIENT Chez [21] - SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] - prise en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

[24] POLE SOLIDARITE dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

TRESORERIE CH [Localité 17] [Localité 20] sise [Adresse 16] - [Localité 11] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]

non comparant, ni représenté

[19] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 15] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2022, M. [X] [D] et Mme [R] [P] son épouse ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable.

Le 6 juillet 2023, après une procédure de vérification de créances, la commission a pris à l'encontre de M. [X] [D] et Mme [R] [P] des mesures imposées en rééchelonant les dettes sur une période de 9 mois au taux de 0% sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 124,06 euros du premier au sixième mois et de 831,58 euros du 7ème au 9ème mois.

La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :

- au titre des ressources :

- 920 euros d'allocations adulte handicapé (pour M. [X] [D]),

- 952 euros d'indemnités journalières chômage (pour M. [X] [D]),

- 776 euros de pension d'invalidité (pour Mme [R] [P])

- 261 euros d'APL,

- 105 euros (autre)

soit un total de 3 014 euros

- au titre des charges :

- 774 euros forfait de base,

- 148 euros forfait habitation,

- 134 euros forfait chauffage,

- 11 euros impôt,

- 695 euros logement,

- 105 euros autres charges

soit un total de 1 867 euros

Les dettes sont les suivantes :

Dettes sociales

- [22] : 1 656,31 euros

Dettes sur charges courantes

- [18] : 683,03 euros

- SCG [Localité 17] : 1 156,38 euros,

- [24] : 1 405,15 euros

Dettes santé / Education

- Trésorerie [Localité 17] [Localité 20] : 640 euros

- Trésorerie [Localité 17] [Localité 20] : 243 euros

Crédit consommation

- [19] : 3 455,21 euros

Soit un total de 9 239,08 euros.

M. [X] [D] et Mme [R] [P] contestaient ces mesures le 22 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, notifié aux débiteurs le 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment :

- écarté de la procédure la créance de 683,03 euros au profit de la société [18] Service Client

- rejeté la demande des débiteurs aux fins de modification des mesures prises par la commission.

Le juge des contentieux de la protection a retenu qu'aucun justificatif au dossier ne permettait de démontrer l'existence de la créance de la société [18] qui ne figure dans la liste que parce que les débiteurs l'ont déclarée, avant de la contester dans le cadre de leur recours. Sur la modification des mesures, il a relevé que les débiteurs qui excipaient d'une modification de leur situation, ne produisaient aucune pièce à l'appui.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, M. [X] [D] et Mme [R] [P] ont interjeté appel de cette décision. Ils exposent que Mme [R] [P] est désormais à la retraite (612,56 euros dont 256,99 euros de retraite portugaise non encore versée) et que M. [X] [D] est en invalidité touchant une pension de 1 000 euros, son allocation adulte handicapé ayant été supprimée depuis juin 2023. Un complément de pension d'invalidité