2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 23/01690
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024
N° RG 23/01690 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BONNEVILLE en date du 21 Novembre 2023, RG 22/00749
Appelants
M. [O] [T] [Y]
né le 08 Août 1984 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8] [Localité 27]
Comparant et assisté de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [X] [G] [Y]
né le 29 Janvier 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]
[Localité 27]
Non comparant et représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [E] [U] [Y]
né le 06 Février 1990 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8] - [Localité 27]
Non comparant et représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
G.A.E.C. LA VACHE D'OR, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 27] - pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [P] [A] [S] [F] épouse [V]
née le 04 Juillet 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] [Localité 18]
Représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] et M. [E] [Y] sont exploitants agricoles au sein du GAEC la Vache d'Or (constitué en 2018), à [Localité 27].
Suivant acte de partage intervenu les 8 et 13 octobre 2014, entre MM. [O], [X] et [E] [Y], d'une part, et leur tante, Mme [P] [F], épouse [V], d'autre part, cette dernière est devenue propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 22], de 15 parcelles de terre.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, les consorts [Y] et Mme [V] ont convenu ce qui suit à leur sujet :
« A ce jour, Madame [V] est exploitante et met en valeur ces terrains. Ses neveux lui ont fait la demande de pouvoir bénéficier de certaines priorités pour le cas où elle louerait des terrains issus de son lot.
Après discussion entre eux il a été convenu que :
- Lors de la mise en retraite officielle de Madame [V] de son activité agricole, s'ouvrira une période de 5 ans.
- Pendant ces 5 ans suivant sa mise en retraite, si Madame [V] donne à bail agricole des terrains issus du lot ci-dessus, elle devra en priorité les proposer à bail agricole à ses trois neveux soussignés, [O], [X] et [E] [Y].
Pour se faire, dans cette période de 5 ans, avant de mettre à bail ces terrains au profit d'un tiers, elle devra d'abord envoyer une lettre recommandée avec avis de réception à ses trois neveux leur proposant la location aux conditions où elle allait les proposer à un autre exploitant.
- Dans les 60 jours de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, les trois destinataires devront s'entendre pour prendre bail ces terrains et renvoyer une lettre recommandée avec avis de réception (dans le délai de 60 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par Madame [V]) confirmant leur acceptation du bail aux conditions notifiées par Madame [V].
- Si dans ces 60 jours, Madame [V] ne reçoit pas d'acceptation du bail par lettre recommandée avec avis de réception ou si plusieurs locataires se proposent de louer les mêmes terrains sans s'entendre préalablement entre eux (rendant le bail infaisable) le droit de priorité sur cette location sera caduc.
Il est précisé que :
- Ce droit à préférence locative n'existera que sur les terrains classés en zone agricole au PLU de la commune concernée.
- Ce droit s'exercera comme un droit de préemption locative. Il en résulte que ce droit de préemption n'existera dans les 5 ans de la retraite agricole de Madame [V] que pour autant qu'elle mette à bail un ou des terrains issus de son lot.
- Cet engagement est personnel aux signataires et ne se transmet pas à leurs ayants-droits.
- Cet engagement de donner la priorité d'un bail prendra fin 5 ans après la mise en retraite de Madame [V]. »
Le 10 octobre 2019, Mme [V] a consenti un bail à ferme au profit du GAEC la Ferme du Village sur diverses parcelles lui appartenant dont 4, objet de la convention du 13 octobre 2014.
Mme [V] a