Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/01691

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3O

[N] [E]

C/ S.A.S. RICHARDSON

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 15 Novembre 2023, RG R 23/00026

APPELANT :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : M. [C] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. RICHARDSON

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

M. [N] [E] a été engagé par la SAS Richardson à compter du 1er avril 2019 en qualité de technico-commercial, niveau IV échelon 2 par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2020, il est devenu responsable de service, niveau V échelon 1.

Ces deux contrats comportaient une clause de non-concurrence.

La convention collective du commerce de gros est applicable.

Le 25 mai 2023, le salarié a présenté sa démission.

Par requête du 10 octobre 2023, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville en référé afin de solliciter que la clause de non-concurrence lui soit déclarée inopposable.

Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- dit que la demande excède le pouvoir de la formation de référé, et renvoyé les parties devant les juges du fond, déjà saisis,

- débouté les parties de leurs demandes respectives,

- laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 par courrier recommandé, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance de référé du 15 novembre 2023,

- prononcer l'inopposabilité de la clause de non-concurrence pour un trouble manifestement illicite dans l'attente qu'il soit statué sur le fond de la validité de cette dernière,

- condamner la société Richardson à lui verser la commission commerciale annuelle 2022 d'un montant estimé de 3590 € bruts qui aurait été versée au 1er mai 2023, plus celle de 2023 au prorata de la présence de l'appelant qui aurait dû être versée en mai 2024,

- ordonner la délivrance d'un bulletin de paye mentionnant le montant de cette commission, moyennant une astreinte de 50 € par jour de retard,

- ordonner à la SAS Richardson de produire des documents financiers expliquant la manière dont est calculée cette commission commerciale, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner la SAS Richardson à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Richardson aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le salarié expose que sa demande de rappel de salaire au titre de la commission commerciale annuelle fait partie des éléments du salaire pouvant faire l'objet d'un chef de demande puisqu'elle n'est pas payée et qu'elle constitue donc une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec les autres chefs de demande présentées devant le conseil de prud'hommes sur le fond; que cette commission doit entrer obligatoirement dans le calcul correct de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, car à défaut il y a une contrepartie financière dérisoire ; qu'ainsi cette demande additionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions formulées devant le conseil de prud'hommes en référé.

Sur le fond, il expose qu'il n'a pas été payé de sa commission commerciale annuelle pour 2022 prévue à l'avenant à son contrat de travail du 16 octobre 2020; que l'avenant qu'il a signé le 14 avril 2023 prévoyant une prime de résultat ne mentionne pas l'annulation de cette commission commerciale annuelle.

S'agissant de la clause de non-concurrence qui lui a été imposée par l'employeur, elle lui cause un trouble manifestement illicite; que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que cette clause ne tient pas compte de la spécificité de son emploi, qui résulte d