Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 23/01699
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL4H
S.A.S. TDF Prise en la personne de son représentant légal.
C/ [O] [B]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Novembre 2023, RG R 23/00040
APPELANTE :
S.A.S. TDF Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Mme [O] [B] a été embauchée par la SAS TDF le 20 janvier 1986 en contrat à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne d'opérations dans l'équipe Alpes nord du pôle opérations dans la région Sud-Est, statut ETAM.
Mme [B] a travaillé à partir de 1992 à temps partiel (80 %) et de 2010 en mi-temps thérapeutique.
A compter de 2008, Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine non professionnelle à plusieurs reprises ( au total durant 6 ans).
Le 19 octobre 2018, la commission des Droits et de l'autonomie des Personnes Handicapées, a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [B] pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à tout poste en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2023 puis licenciée pour inaptitude par courrier du 10 juillet 2023.
Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy dans sa formation de référé, en date du'16 mai 2023 aux fins de contester les éléments ayant conduit le médecin du travail à rendre un avis d'inaptitude et solliciter une mesure d'instruction judiciaire.
Le conseil des prud'hommes a ordonné le 21 juillet 2023, une mesure d'instruction, afin que soient étudiés les éléments ayant conduit le médecin du travail à rendre l'avis d'inaptitude à tout poste « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et a désigné à cette fin le Docteur [Z] [G], médecin inspecteur du travail en intérim.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, en sa formation de référé'a':
- Ordonné à la SAS TDF de reclasser Mme [O] [B] dans un poste sédentaire en fonction de ses compétences
- Condamné la SAS TDF aux entier dépens
La décision a été notifiée aux parties et la SAS TDF en a interjeté appel le 4 décembre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
- Déclaré nulle la signification de la déclaration d'appel par la SAS TDF à Mme [B] en date du 28 décembre 2023
- Déclaré recevables les conclusions au fond et les pièces de Mme [B] en date du 28 décembre 2023
- Condamné la SAS TDF à payer à Mme [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident
Par conclusions du'22 avril 2024 la SAS TDF demande à la cour d'appel de':
- Infirmer l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- ordonné à la Société de reclasser Madame [O] [B] dans un poste sédentaire en fonction de ses compétences,
- condamné la Société aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- A titre principal,
- Juger irrecevable la demande nouvelle de réintégration formulée par Madame [B] lors de l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2023 ;
- Annuler le rapport d'expertise du Dr. [G] du 17 octobre 2023 ;
En conséquence, Confirmer l'avis du médecin du travail du 02 mai 2023 ;
- Subsidiairement,
- Ordonner une nouvelle expertise médicale pour examiner la situation de Madame [B] et Désigner à cet effet un nouveau médecin inspecteur du travail territorialement compétent qu'il lui plaira, et, le cas échéant, lui adjoindre le concours de tiers, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du Code du travail, avec pour missions de :
-réaliser un nouvel examen médical de Madame [B] ;
-se faire communiquer le dossier médical de Madame [B] ;
-pr