2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 23/01756
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024
N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 28 Novembre 2023, RG 23/00269
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
POLE RCT DE LA LOIRE - CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CPAM de la HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2013, M. [I] [R] a été victime, alors qu'il circulait à bicyclette, d'un accident de circulation impliquant un autobus assuré auprès de la SA Axa France Iard.
M. [R], mineur de 16 ans lors de l'accident, a subi un traumatisme crânien et conserve, consécutivement, des séquelles neurologiques importantes. Une mesure d'expertise amiable confiée au Dr [L] lequel a sollicité le Dr [P], neurologue, en qualité de sapiteur, a fixé la consolidation de M. [R] au 30 novembre 2016.
Ne parvenant toutefois à trouver une solution transactionnelle avec la compagnie d'assurance, M. [R] a, par actes des 22 et 23 mai 2023, a fait assigner en référé la SA Axa France Iard ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en vue d'obtenir, à titre principal, le bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire puis l'octroi d'une provision.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. [T] [O], expert près la cour d'appel de Lyon,
- dit que M. [R] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal la somme de 2 500 euros à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 25 mars 2024,
- rejeté la demande de suris à statuer formée par la SA Axa France Iard,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] la somme de 468 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure de référé lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 14 décembre 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
rejeté sa demande de sursis à statuer,
condamné la société appelante à payer à M. [R] la somme de 468 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
condamné la société appelante à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
condamné la société appelante à payer à M. [R] aux dépens de la procédure de reféré, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau, au principal,
- débouter M. [R] de sa demande de provision,
Subsidiairement,
- débouter en l'état M. [R] de sa demande de provision,
- ordonner la transmission du dossier au parquet général ou au procureur de la République du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de saisine du juge des tutelles,
- surseoir a statuer sur la demande de provision dans l'attente de la mise en place d'une mesure de protection au profit de M. [R],
Très subsidiairement,
- limiter le montant de la provision à la somme de 50 000 euros,
En toute hypothèse,
- débouter M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens des causes principale et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2024,