Chambre 2 A, 17 octobre 2024 — 24/00655

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Texte intégral

Copie aux avocats

le 17 octobre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHU4

Minute n° : 404/2024

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [N] [W]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

INTIMÉS :

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM pris en ses représentants légaux

ayant siège [Adresse 12] à [Localité 8]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

La CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]

non représentée

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [W] le 7 février 2024 par voie électronique ;

Vu la requête, transmise par voie électronique le 30 avril 2024, et signifiée à la CPAM du Bas-Rhin le 6 mai 2024 par remise à personne habilitée, par laquelle Mme [W] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire et de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de l'ONIAM, subsidiairement à sa charge ;

Vu les conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 27 mai 2024, et signifiées à la CPAM du Bas-Rhin le 27 mai 2024, par remise à personne habilitée, par lesquelles l'ONIAM demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [W] de sa demande d'expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise contradictoire à l'ONIAM et retenir la mission qu'elle détaille ; et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives sur incident, transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, par lesquelles Mmes [W] réitère ses prétentions et conclut au rejet des demandes de l'ONIAM ;

La CPAM du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Mme [W] s'est blessée, le 20 septembre 2014, au cours d'un match de handball au niveau de la main droite.

Elle présentait une entorse de l'interphalangienne proximale de D3 et fût prise en charge par le Docteur [B] du service SOS Main à la Clinique [11], qui proposait un traitement orthopédique par mise en place d'une orthèse pendant deux semaines suivie d'une rééducation.

Cependant, l'évolution fut marquée par un enraidissement progressif du doigt. Le Docteur [X], chirurgien de la main libéral à [Localité 5] l'a prise en charge à compter du 24 octobre 2014, et a procédé à plusieurs interventions à compter du 24 novembre 2014.

Un diagnostic d'algodystrophie a été effectué en janvier 2015.

Mme [W] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de [Localité 10] en mettant en cause le Docteur [X] et sollicitant une expertise, laquelle a été confiée par la CCI au Dr [T] [Z].

Le Dr [T] [Z] a déposé son rapport le 6 janvier 2021 qui indique que 'cet état n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. Mme [W] a présenté une algodystrophie post-opératoire particulièrement grave. Il s'agit d'un accident médical' et qu''il s'agit d'un aléa'.

Il conclut qu'elle 'présentait une raideur post-traumatique du médius droit pour laquelle elle a été opérée selon les règles de l'art le 24 novembre 2014 (...). Malheureusement, cette intervention s'est compliquée d'un syndrome algodystrophique particulièrement sévère, accident médical non fautif. (...)'

Dans son avis du 11 mars 2021, la CCI a indiqué que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM, ce que cet office a, toutefois, refusé par lettre du 17 novembre 2021 au motif de l'absence d'un 'accident médical survenu au décours de l'opération', le traumatisme initial étant, selon lui, à l'origine de l'algodystrophie, qui était donc préexistante à l'intervention chirurgicale.

Mme [W] a contesté cette appréciation, en se référant notamment à l'expertise du Dr [Z] et au certificat médical du 9 septembre 2022 du Dr [Y] [S] indiquant qu'il n'existait le 12 novembre 2014 aucun signe clinique pouvant évoquer une algodystrophie post-traumatique et que la moindre suspicion d'algodystrophie aurait constitué une contre-indication à l'intervention chirurgicale programmée et qui a été réalisée le 24 novembre 2014.

Le jugement, rendu suite à l'assignation par Mme [W] de l'ONIAM en indemnisation de son préjudice résultant d'un accident médical non fautif, a rejeté sa demande au motif q