2 e chambre civile, 17 octobre 2024 — 22/01283

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Texte intégral

SOCIETE SIMURGH

C/

[W] [P]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 25 avril 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2021/635

APPELANTE :

SOCIETE SIMURGH, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

assistée de Me Richard BENON, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, aocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [W] [P]

né le 26 Mars 1983 à [Localité 6] (70)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024 puis au 17 Octobre 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Simurgh est spécialisée dans l'achat et la revente de tous articles liés au monde animal et de produits d'alimentation destinés aux animaux.

Faisant état de quatre commandes livrées courant juin et juillet 2020 et demeurées impayées par M. [W] [P] malgré ses relances, la société Simurgh a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Chaumont aux fins d'obtenir le paiement de ses quatre factures.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2021, M. [P] a été condamné à payer à la société Simurgh la somme de 7 680,68 euros en principal, outre 6,65 euros au titre des frais de mise en demeure, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce et 74,44 euros au titre des intérêts échus.

M. [P], a qui cette ordonnance a été signifiée le 24 février 2021, y a formé opposition par un courrier recommandé du 10 mars 2021.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :

- dit M. [W] [P] recevable mais partiellement fondé en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Chaumont inscrite au répertoire général sous le numéro 2020 001617,

Statuant à nouveau au visa de l'article 1420 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] à régler à la société Simurgh la somme de 2 661,92 euros en principal, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce, 41,86 euros au titre des frais (mise en demeure 6,65 euros, requête en injonction 35,21 euros), 73,04 euros au titre de la signification de l'injonction de payer, et 28,70 euros au titre des intérêts,

- débouté la société Simurgh de ses autres demandes,

- condamné M. [P] à verser à la société Simurgh la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier en application de l'article A. 444-32 du code de commerce,

- condamné M. [P] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

La société Simurgh a relevé appel de cette décision par une déclaration du 17 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Simurgh demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, de :

- infirmer la décision du tribunal de commerce de Chaumont du 25 avril 2022 en ce qu'elle :

a dit M. [P] recevable mais partiellement fondé, en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Chaumont inscrite au répertoire général, sous le numéro 2020 001617,

l'a déboutée de ses autres demandes et notamment du paiement de la somme de 5 018,76 euros en principal, et