2 e chambre civile, 17 octobre 2024 — 22/01285

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[X] [D] épouse [C]

[Y] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 août 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 22/264

APPELANTE :

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01300 (Fond)

représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12

INTIMÉS :

Madame [X] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (71)

domiciliée

[Adresse 4]

[Localité 5]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01300 (Fond)

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01300 (Fond)

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024 puis au 17 Octobre 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2017, la SA Banque Postale Financement, devenue la Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [X] [C] née [D] et à M. [Y] [C] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 446,50 euros hors assurance (492,50 euros assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel de 3,43 %.

Les emprunteurs ne respectant plus leur engagement de remboursement, la SA Banque Postale Financement les a mis en demeure, par lettres recommandées datées du 6 janvier 2021 et distribuées le 8 janvier 2021, de payer la somme de 2 687,35 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.

En l'absence de règlement, l'huissier mandaté par la banque a adressé des avis de poursuite aux emprunteurs, datés du 1er mars 2021 et réceptionnées le 8 mars suivant.

Par acte du 23 mars 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait attraire M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 9 959,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 8 mars 2021 sur 9 259,96 euros, et au taux légal pour le surplus, ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulé dans le contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2017 entre Mme [X] [C] et M. [Y] [C] et la SA Banque Postale Consumer Finance,

- condamné Mme [X] [C] à payer la somme de 2 439,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2017, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 6 juillet 2021,

- dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12,

- ordonné en fait que l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 2 439,00 euros,

- condamné M. [Y] [C] à payer la somme de 2 439,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 21 novembre 2017, y compris pour les intérêts non majorés