Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/00716

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[R] [S]

C/

Société LOG ELEC

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :

-Me WILHELEM

C.C.C délivrées le 17/10/24 à :

-Me HEL

-Me BENOIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5B

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00050

APPELANTE :

[R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉE :

Société LOG ELEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] (la salariée) a été engagée le 3 février 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Log Elec (l'employeur).

Elle a été licenciée le 21 décembre 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 7 novembre 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 236,23 euros de rappel de salaires pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie,

- 123,62 euros de congés payés afférents,

- 3 771,50 euros d'indemnité de préavis,

- 377,15 euros de congés payés afférents,

- 9 367 euros d'indemnité de licenciement,

- 26 397 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents de fin de contrat.

L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 avril et 12 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en un refus de venir travailler au bureau, des insultes et diffamations et une modification des codes d'accès informatique et bancaire.

Sur le premier point, l'employeur rappelle les missions confiées à la salariée et l'obligation prévue au contrat de travail de venir travail dans les locaux de l'entreprise sis à [Localité 3].

Il ajoute qu'après le confinement où la salariée a travaillé chez elle conformément aux directives du gouvernement, elle a refusé de réintégrer son poste et est demeurée à son domicile ce qui a contraint les autres salariés à s'y rendre pour se procurer certains documents comme en attestent MM. [I] et [O].

De même, elle a refusé le transfert du téléphone de l'entreprise chez elle d'où une impossibilité de joindre l'employeur comme en témoigne Mme [Z].

La salariée répond que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger de l'épidémie, qu'il avait accepté la situation et y avait concouru, qu'il ne pouvait lui imposer d'utiliser son téléphone personnel et qu'elle a réintégré son poste immédiatement après la mise en demeure du 6 octobre 2020.

La cour relève que la salariée n'invoque aucune fin de non-recevoir liée à la prescription contrairement à ce que conclut l'e