Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/00729

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Texte intégral

S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS

C/

[T] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :

-Me YESIL

C.C.C délivrées le 17/10/24 à :

-Me BECHE

-Me SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB75

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021-00461

APPELANTE :

S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉ :

[T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] (le salarié) a été engagé le 6 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur par une société aux droits de laquelle vient la société association autonome de camionnage globe express (l'employeur).

Il a été licencié le 5 octobre 2021 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 octobre 2022, a dit le 'licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul', a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

L'employeur a interjeté appel le 14 novembre 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté une demande du salarié et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement ou, à titre subidiaire, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 6 août 2024.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié un acte d'insubordination le 14 septembre 2021 pour refus d'effectuer une course, l'enregistrement, ce même jour, d'une conversation concernant le contrats de location avec les sous-traitants et la divulgation de cette information auprès des sous-traitants.

Le salarié soutient que le licenciement est nul trouvant sa véritable cause dans l'arrêt de travail du 14 septembre 2021 pour rechute à la suite d'un accident du travail du 29 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

1°) Sur la nullité, il semble que le salarié vise une nullité du licenciement en ce qu'il est fondé sur son état de santé et plus précisément à la suite de l'arrêt de travail précité.

Il se reporte aux préconisations du médecin du travail et au fat que la procédure de licenciement a été initiée le lendemain du nouvel arrêt de travail.

Il se prévaut également de l'attestation de M. [I] qui indique que le 15 septembre 2021, lors d'une réunion avec tout le personnel, Mme [H] a affirmé clairement que le salarié : 'serait licencié', ce qui vaudrait, selon le salarié, un licenciement avant la lettre.

Cette attestation est écrite au conditionnel ce qui ne caractérise pas une volonté avérée de licencier le salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni ne justifie, au surplus, la nullité du licenciement.

La lettre de licenciement ne comporte aucun grief relatif à l'état de santé du sala