Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/00776

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Texte intégral

[Y] [O]

C/

S.A.R.L. ADS 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :

-Me LUYCKX

C.C.C délivrées le 17/10/24 à :

-Me SOULARD

-Me MEUNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00195

APPELANT :

[Y] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADS 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Maxence LUYCKX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] (le salarié) embauché à compter du 4 juillet 2016 en qualité de technicien embellissement par la société ads 71 (la société) sous contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016, lequel s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 7 octobre 2016, a démissionné de son emploi le 15 avril 2021.

Le salarié a saisi d'une demande de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône qui, par jugement du 23 novembre 2022, a rejeté ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 12 décembre 2022.

Il demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et, réformant le jugement entrepris, de condamner la société à lui payer les sommes de 12 649,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 264,98 euros de congés payés y afférents, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande de :

-constater que le salarié avait certes la possibilité de se rendre sur les chantiers avec les moyens de transport mis à sa disposition, mais qu'il ne s'agissait là que d'une simple faculté qui lui était offerte et laissée à sa libre appréciation ; qu'il n'était pas obligé de passer par le siège de l'entreprise ;

-constater que le temps de déplacement professionnel dont le salarié sollicite le paiement n'est pas du temps de travail effectif.

En conséquence,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 et 24 juillet 2024.

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié sollicite la somme de 12.649,88 € dont il expose qu'elle correspond, avec majoration, à la première