Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/00779

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Texte intégral

[D] [F]

C/

S.A.R.L. SOC AUTOMOBILES DELPLANQUE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :

-Me ANNE

C.C.C délivrées le 17/10/24 à :

-Me HALLEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00529

APPELANTE :

[D] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOC AUTOMOBILES DELPLANQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] (la salariée), a été embauchée par la société automobiles Delplanque (la société) en qualité de réceptionnaire, échelon 20, statut agent de maîtrise, selon la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation collective des services de l'automobile, sous contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 moyennant une rémunération brut mensuel de 2 571 euros pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Suivant avenant du 16 novembre 2016, l'employeur et la salariée ont convenu de l'engagement de celle-ci, en qualité de chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er décembre 2016 moyennant une rémunération fixe mensuelle de 2 771 euros brut en contrepartie forfaitaire de son activité, sur la base d'un forfait annuel défini en jours.

En arrêt maladie du 7 novembre 2019 au 7 avril 2021, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif à son poste de travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 29 avril 2021.

Contestant ce licenciement outre que l'employeur lui devait des heures supplémentaires et du repos compensateur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon lequel, par jugement du 21 novembre 2022 a :

-dit que l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle ;

-dit que la clause de forfait jours doit être annulée ;

-condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :

*6 000 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

*600 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la salariée du surplus de ses demandes ;

-condamné la salariée à payer à la société la somme de 929,58 euros au titre du paiement des jours de récupération ;

-débouté la société du surplus de ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 13 décembre 2022.

Elle demande de :

-juger que les premiers juges étaient saisis de demandes de rappel d'heures supplémentaires et qu'ils n'ont pas statué ultra petita ;

-que la convention de forfait jours si elle n'est pas nulle, doit être privée d'effet ;

-que la salariée est donc recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ;

-qu'en tout état de cause, les prétentions de la salariée relatives au motif du licenciement, à l'indemnisation d'un préjudice distinct en lien avec le manquement à la protection de la santé, et à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ne sauraient être déclarées irrecevables en cause d'appel.

Sur son appel principal elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement d'heures supplémentaires et fixé à 929,58 euros brut le montant de la créance de RTT devant être mise à la charge de la salariée, de débouter la société de toutes demandes contraires et pour le reste, d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau des chefs suivants :

-condamner la société à lui payer la somme de 14 121,73 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 29 avril 2018 au 29 avril 2021, et 1 412,17 euros brut de congés payés afférents, outre