Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00657
Texte intégral
S.A.R.L. SARL AN NOUR Prise en la personne de Monsieur [K] [G], mandataire ad hoc de la dite société
C/
[S] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :
-Me MARAGNA
C.C.C délivrées le 17/10/24 à :
-Me DUCHARME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ7M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL AN NOUR Prise en la personne de Monsieur [K] [G], mandataire ad hoc de la dite société
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) a été engagé à compter de 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher par la société An Nour (l'employeur), laquelle est représentée par M. [G] en sa qualité de mandataire ad hoc.
Estimant que l'employeur aurait manqué à plusieurs obligations, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 7 novembre 2023, cette juridiction a accueilli cette demande et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes dont des rappels de salaire sur les périodes du 28 juin 2018 au 31 mars 2019, de septembre 2019 à décembre 2020, d'avril 2021 à octobre 2022 et de novembre 2022 à la date de rupture du contrat de travail, ainsi que trois sommes à titre de dommages et intérêts pour divers manquements.
L'employeur a interjeté appel le 1er décembre 2023.
Il conclut à l'annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié bien que régulièrement représenté par un avocat n'a pas conclu dans le délai requis.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 14 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement et demander la confirmation du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'annulation du jugement :
L'employeur soutient que le jugement est nul en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre d'une société n'ayant plus de personnalité morale à la suite de la radiation du RCS publiée le 8 avril 2022.
Il ajoute que la personnalité morale d'une société en cours de liquidation ne subsiste que jusqu'à la radiation de celle-ci du RCS et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit la possibilité de faire désigner un tiers en qualité de mandataire ad hoc pour : 'tenter de faire renaître artificiellement une personnalité morale qui a de fait disparu depuis plusieurs mois'.
Enfin, il affirme que désignation est d'autant plus inefficace qu'elle est intervenue plus d'un an après la publication de la radiation.
La cour relève que l'article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personne morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la personnalité morale de la société ainsi liquidée subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère civil et social ne sont pas liquidés.
Il en résulte que cette personne morale subsistante ne peut plus être représentée par le gérant dont le mandat a expiré mais par un mandataire ad hoc ou ad litem désigné à cet effet, peu important la date de sa désignation par rapport à la date