CHAMBRE 8 SECTION 1, 17 octobre 2024 — 22/02425

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/10/2024

N° de MINUTE : 24/759

N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBJ

Jugement (N° 1121001324) rendu le 29 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Leïla Boukrif, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2010, M. [R] a souscrit une convention de compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole'. Le 23 janvier 2016, la banque a consenti à M. [R] une autorisation de découvert de 500 euros, remboursable entre un et trois mois au taux débiteur de 16,15 %.

Ce compte a été crédité de trois virements de 49'000 euros, 58'000 euros et 54'000 euros les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2018 reçus de la société French Real Estate. M. [R] a viré le 31 octobre 2018 la somme de 20 000 euros au profit de son compte n° [XXXXXXXXXX05], le 2 novembre 2018 la somme de 15 000 euros au profit de son livret A, et le 4 novembre 2018 la somme de 30 000 euros au profit de son compte n° n° [XXXXXXXXXX05].

Le Crédit agricole a contrepassé les trois virements susvisés le 5 novembre 2018

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018, le Crédit agricole a mis M. [R] en demeure de régulariser le découvert du compte dans un délai de huit jours et de lui payer la somme de 57'362,73 euros, mise en demeure réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2019, pour un montant de 44'309,73 euros.

Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2019, le Crédit agricole a assigné M. [R] en paiement du solde du compte.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :

- rejeté la demande de M. [R] tendant à enjoindre la production des ordres de virement,

- rejeté l'ensemble des demandes de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France,

- condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [R] les sommes de :

- 126'914,15 euros en réparation de la perte subie,

- 300 euros en réparation de son préjudice financier,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus les autres demandes,

- condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 mai 2022, le Crédit agricole a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :

Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil,

- dire bien appelé mal jugé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en date du 29 avril 2022,

en conséquence,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] au remboursement de la somme de 134'364,33 euros augmentée des intérêts courus et à courir à compter du 26 mai 2023, jusqu'à parfait paiement,

- le condamner à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 44'309,73 euros augmentés des intérêts courus et à courir au taux de 17,15 % l'an à compter du 19 septembre 2000 jusqu'à parfait paiement,

- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de M.