TROISIEME CHAMBRE, 17 octobre 2024 — 23/01325

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 17/10/2024

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N° de MINUTE : 24/324

N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ37

Jugement (N° 22-001083) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

Madame [C] [S] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 3] 1955

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Bethune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003275 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :10 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE:

M. [J] [F] est propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à M. [A] [G] et à Mme [C] [S] épouse [G] et bordé par une haie.

Le 3 décembre 2019, il a saisi le conciliateur de justice, un accord ayant été signé concernant les modalités de l'élagage de sa haie.

Le 14 septembre 2020, M. [F] a procédé à l'élagage de sa haie, sans retirer les déchets végétaux, en dépit de son engagement devant le conciliateur de justice.

Le procès-verbal d'accord a été homologué, par ordonnance du 29 septembre 2020 lui conférant force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] par acte du 8 octobre 2020.

Par acte du 22 avril 2021, M. [G] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de proximité de Lens, aux fins de condamnation principale de ce dernier à procéder sous astreinte à l'enlèvement des déchets résultant de l'élagage de la haie.

M. [G] étant décédé le [Date décès 1] 2022, son épouse a déposé des conclusions de reprise d'instance.

Par jugement rendu le 11 janvier 2023, le tribunal de proximité de Lens a :

1- déclaré la demande irrecevable

2- débouté Mme [C] [S] épouse [G] de toutes ses demandes ;

3- condamné Mme [G] à payer à M. [F] 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

4- condamné Mme [G] à payer à la Scp Bleitrach et Geoffroy, 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

5- condamné Mme [G] aux dépens ;

6- dit que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [G] formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 5 ci-dessus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Mme [G], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau de :

- constater que M. [F] ne s'est pas acquitté en tout ou partie de ses obligations, à savoir l'enlèvement des déchets liés à l'élagage ;

- condamner M. [F] à y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec possibilité pour la cour d'appel de liquider l'astreinte après deux mois ;

- condamner M. [F] aux dépens, incluant la signification d'un montant de 150 euros correspondant à la signification de la première instance ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner M. [F] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- son intervention volontaire est recevable, dès lors qu'elle a un intérêt légitime à supprimer le préjudice qu'elle subit directement comme habitante de l'immeuble où vivait son époux. Elle est également recevable en qualité d'héritière de son époux, qualité qu'elle a établi par la production d'une attestation de porte-fort. Elle produit désormais une attestation fiscale, qui démontre qu'elle s'acquitte de la taxe foncière de l'immeuble et une facture d'électricité, de sorte qu'elle établit sa qualité de propriétaire.

- la conciliation a été menée, mais son exécution a échoué.

- M. [F] a l'obligation de p