CHAMBRE 8 SECTION 2, 17 octobre 2024 — 24/00925
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/765
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMD2
Jugement (N° 11-23-0595) rendu le 19 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Société [5] chez [8]
[Adresse 2]
Garage [7]
[Adresse 1]
CAF du Nord
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTORE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 20 avril 2023, M. [U] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juillet 2023, après examen de la situation de M. [V] dont les dettes ont été évaluées à 9037,82 euros, les ressources mensuelles à 1563 euros et les charges mensuelles à 1148 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1289,42 euros, une capacité de remboursement de 415 euros et un maximum légal de remboursement de 273,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 273,58 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V], au motif que la capacité de remboursement était trop élevée au regard de ses charges et de nouvelles créances auprès de la société [6] et de la caisse d'allocations familiales.
À l'audience du 20 octobre 2023, M. [V] qui a comparu en personne, a demandé le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué que sa dette auprès de la société [6] avait été créée en raison d'un accident matériel de la circulation, à la suite duquel il avait d'ailleurs vendu son véhicule pour pièces. Il a exposé que sa concubine ne travaillait pas, que son fils, âgé de 21 ans, était également au chômage de sorte qu'ils devaient être considérés comme étant à sa charge.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré M. [V] recevable en sa contestation mais l'a dite mal fondée, a fixé la capacité de remboursement de M. [V] à 298 euros jusqu'au 31 septembre 2024 puis à 357,57 euros à compter du 1er octobre 2024, a débouté M. [V] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a établi un plan identique aux mesures imposées le 26 juillet 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord, annexé au jugement (plan d'une durée de 34 mois avec 5 mensualités d'un montant de 268,11 euros chacune, puis 29 mensualités d'un montant de 265,42 euros chacune, sans intérêt), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [V] a relevé appel le 26 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier en date du 29 janvier 2024 qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d'appel dans le mois de la présente notification » alors que le dél