Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 21/05050
Texte intégral
C 9
N° RG 21/05050
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEMI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00709)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANTE :
Association ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [S] [M]
née le 07 Février 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association ADPA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
CGEA AGS D'[Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [K] [E], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [N], épouse [M], née le 7 février 1967, a été engagée par l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie (ADPA) à compter du 21 février 2005 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents.
A compter du 1er février 2007, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé sur le poste d'agent à domicile, niveau 11, catégorie 4 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Durant la relation de travail, le médecin du travail a émis plusieurs fois des préconisations concernant l'organisation professionnelle de la salariée.
Selon avenant en date du 1er novembre 2012 faisant suite à une préconisation du médecin du travail, la durée du travail de Mme [S] [M] a été portée à 60,80 heures mensuelles.
En date du 9 août 2012, Mme [S] [M] a été placée en invalidité catégorie 1.
En date du 26 mars 2013, Mme [S] [M] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 31 novembre 2013.
En date du 2 février 2018, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 13 novembre 2018, Mme [S] [M] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon l'avis suivant : « inapte au poste de travail, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 14 novembre 2018, l'association ADPA a informé Mme [S] [M] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 novembre 2018.
Par lettre en date du 30 novembre 2018, l'association ADPA a notifié à Mme [S] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 19 août 2019, Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité et d'obtenir la nullité de son licenciement.
L'association ADPA s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie à violé son obligation de sécurité.
- dit que le licenciement notifié à Mme [S] [M] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie à payer à Mme [S] [M] les sommes suivantes :
- 4000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
-7296 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1488 euros à titre d'indemnité de préavis
- 148,85 euros au titre des congés payés afférents
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure