Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/00048

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00048

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFSR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTER AVOCAT

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00132)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu

en date du 30 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021

APPELANTE :

Madame [V] [L]

née le 25 Décembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. LES CARRIERES DU BUGEY ayant absorbé la SARL EURO MARBLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [L], née le 25 décembre 1963, a été embauchée le 5 mai 1997 par la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Marbles, en qualité de secrétaire comptable.

Le contrat est soumis à la convention collective des carrières et matériaux.

Par acte en date du 31 juillet 2019, les parts sociales de la société Euro Marbles ont été cédées à la société par actions simplifiée (SAS) Les Carrières du Bugey.

En date du 2 septembre 2019, les délégués du personnel de la société Euro Marbles ont été réunis pour s'exprimer sur projet de licenciement collectif de moins de dix salariés pour motif économique.

Par courrier en date du 9 septembre 2019, Mme [V] [L] a été convoquée par la société Euro Marbles à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019.

Par lettre en date du 30 septembre 2019, la société Euro Marbles a notifié à Mme [V] [L] son licenciement pour motif économique.

Par plusieurs courriers adressés à la société Les Carrières du Bugey, Mme [V] [L] a contesté son solde de tout compte.

Par requête en date 11 mai 2020, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de la société Euro Marbles ainsi que de la société Les Carrières du Bugey aux fins de contester son licenciement et de prétentions au titre de l'absence de repos compensateurs.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- En conséquence débouté Mme [V] [L] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.

- dit et jugé que Mme [V] [L] n'a pas été réglée du repos compensateur obligatoire.

- En conséquence, condamné la société Les Carrières du Bugey à verser à Mme [V] [L] la somme de 6.077,64 euros outre 607,76 euros au titre du repos compensateur.

- débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

- condamné la société Les Carrières du Bugey à verser à Mme [V] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société Les Carrières du Bugey de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens à la charge de la société Les Carrières du Bugey.

Par déclaration en date du 29 décembre 2021, Mme [V] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, Mme [V] [L] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [V] [L] n'a pas été réglée du repos compensateur obligatoire et a condamné la société Les Carrières du Bugey à lui régler la somme de 6.077,64 euros, outre 607,78 euros et en ce qu'il a condamné la société à régler un article 700,

Infirmer le jugement sur le surplus, en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de Mme [V] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [V] [L] du surplus de ses demandes ;

En conséquence :

Dire et juger que le licenciement pour motif économique a été prononcé en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail

Dire et juger q