Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/00049

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00049

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFST

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTER AVOCAT

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00173)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 30 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

né le 12 Juillet 1964 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. LES CARRIERES DU [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller a été chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [Y], né le 12 juillet 1964, a été embauché le 1er septembre 2005 par la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Marbles, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur exploitation, statut ETAM, niveau 2, degré 4, coefficient 280 de la convention collective des carrières et matériaux.

Par acte en date du 31 juillet 2019, la société Euro Marbles a été cédée à la société par actions simplifiée (SAS) Les Carrières du [Localité 5].

En date du 2 septembre 2019, les délégués du personnel de la société Euro Marbles ont été réunis pour s'exprimer sur projet de licenciement collectif de moins de dix salariés pour motif économique.

Par courrier en date du 9 septembre 2019, M. [G] [Y] a été convoqué par la société Euro Marbles à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019.

Par lettre en date du 30 septembre 2019, la société Euro Marbles a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour motif économique.

Par requête en date 11 mai 2020, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de la société Euro Marbles ainsi que de la société Les Carrières du [Localité 5] aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- En conséquence débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.

- dit et jugé que M. [G] [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire.

- En conséquence, condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.518,59 euros outre 151,85 euros au titre du repos compensateur.

- débouté M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

- condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à verser à M. [G] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société Les Carrières du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens à la charge de la société Les Carrières du [Localité 5].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 04 décembre 2021 par M. [Y] et le 06 décembre 2021 par la société Les Carrières du [Localité 5].

Par déclaration en date du 29 décembre 2021, M. [G] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, M. [G] [Y] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [G] [Y] n'a pas été réglé du repos compensateur obligatoire et a condamné la société Les Carrières du [Localité 5] à lui régler la somme de 1.518,59 euros, outre 151,85 euros et en ce qu'il a condamné la société à régler un article 700,

Infirmer le jugement sur le surplus, en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M. [G] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] du surplus de ses demandes ;

En conséquence :

Dire et juger que le licenciement pour motif éc