Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/02704
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02704
N° Portalis DBVM-V-B7G-LONQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00885)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
Association ACCUEIL LIEU TRANSI HEBERG. ECOUTE ACCOMP. (ALTHEA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET 77955936800054
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [T] [Z] [I]
né le 10 Février 1958 à [Localité 4] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008496 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [O] [V], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Z] [I] a été engagé par l'association accueil lieu transi hébergement écoute accompagnement (ALTHEA) selon contrat à durée déterminée, à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi - contrat d'avenir, à compter du 15 juin 2006 jusqu'au 15 mai 2007 en qualité d'agent d'entretien.
Un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein a été conclu pour la période du 16 mai 2007 au 13 mai 2008 pour un emploi d'ouvrier des services logistiques.
Les parties ont convenu de la poursuite du contrat de travail selon une durée indéterminée à temps complet à compter du 14 mai 2008, M. [I] étant employé comme ouvrier des services logistiques, niveau 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Il a été reconnu invalide catégorie 1 le 04 mars 2015.
Par avenant du 20 janvier 2017, M. [I] a été promu responsable logistique niveau 3, son salaire étant porté à 2500,43 euros brut.
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2019 donnant lieu à un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2019 pour une entorse du petit doigt.
Lors de la visite de reprise du 29 mars 2019, le médecin du travail rendu l'avis suivant : « aménagement du temps de travail, maximum cinq demi-journées par semaine, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à réévaluer. Limiter les travaux bras au-dessus des épaules (travaux sur les plafonds, nettoyage, peinture). Eviter le port de charges lourdes et les déménagements. ».
Un avenant temporaire a été régularisé le 01er avril 2019 prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 17h30 répartie sur les cinq jours de la semaine du 27 mars au 26 avril 2019.
M. [I] a ensuite repris son emploi à temps plein.
Par courrier en date du 03 octobre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 15 octobre 2019.
Par lettre en date du 22 octobre 2019, l'association ALTHEA a notifié à M. [I] son licenciement pour faute, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête en date du 21 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul son licenciement qualifié de discriminatoire ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et d'une demande pour exécution fautive du contrat de travail.
L'association ALTHEA a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement notifié à M. [I] n'est pas nul ;
- dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association ALTHEA à verser à M. [I] la somme de 29 841,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compte