Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/02870

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02870

N° Portalis DBVM-V-B7G-LO7R

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00982)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. Y CONTROLES [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [U] [O], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [I] a été embauché par la SARL Y Contrôles [Localité 4] à compter du 8 juillet 2019 en qualité de contrôleur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence.

Il a notifié à son employeur sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2019, précisant que son contrat de travail prendrait fin à l'expiration de son préavis, le 24 janvier 2020.

Il a contacté son ancien employeur par courriel du 3 mars 2020 pour obtenir ses documents de fin de contrat avant de le relancer par courriel du 26 mars 2020.

Il a reçu lesdits documents le 26 mai 2020 avant de solliciter par courrier du 8 juin 2020 une régularisation d'une somme de 108,81 euros, outre le paiement de l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de travail en application de la clause de non-concurrence.

En l'absence de réponse de la société Y Controles [Localité 4], M. [I] a saisi saisir le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 23 novembre 2020 aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, outre une somme à titre de rappel de salaire.

La société Y Contrôles [Localité 4] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a':

Donné acte à la société Y Contrôles [Localité 4] du règlement à la barre du reliquat au titre du solde de tout compte,

Constaté que la clause de non-concurrence a été dénoncée dans les formes et délais prévus';

Débouté M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes';

Débouté la société Y Contrôles [Localité 4] de sa demande reconventionnelle';

Condamné M. [Z] [I] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 15 juillet 2022 par M. [Z] [I] et sans mention de date pour la société Y Contrôles [Localité 4].

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [Z] [I] sollicite de la cour de :

Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions;

Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 juillet 2022';

Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué :

Condamner la société Y Contrôles [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

- Indemnité en application de la clause de non-concurrence 5 280 euros';

- Congés payés afférents 528 euros';

- Rappel de salaire sur solde de tout compte 108,81 euros';

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive 10 000 euros

Condamner la société Y Contrôles [Localité 4] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner encore la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2023, la société Y Contrôles [Localité 4] sollicite de la cour de :

Juger que la renonciation à la clause de non-concurrence est valable';

Juger que la société Y Contr