Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/02871
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02871
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO7U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00262)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. TRANSPORT CM représentée par son gérant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [B] [O]
né le 20 Août 1979
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2023-00032 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [R] [P], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [O] a été engagé en qualité de chauffeur livreur coefficient 110 statut ouvrier non cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Transports CM en contrat à durée déterminée à temps plein du 28 février 2018 au 07 avril 2018, puis en contrat à durée indéterminée temps plein, pour un salaire mensuel brut de 1 501,53 euros.
Par courrier remis en main propre le 26 novembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement à M. [O] en raison d'une rixe au sein des locaux du client Fouvet-Mercier dont M. [O] a été présenté comme responsable et qui s'était déroulée deux jours plus tôt.
Par courrier recommandé du 04 septembre 2019, la société Transports CM a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire suite à des difficultés survenues avec la clientèle à plusieurs reprises, entretien fixé au 20 septembre et auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier en date du 30 septembre 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, il a contesté la mesure prise à son encontre.
Par requête en date du 14 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés non pris.
La société Transports CM s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par jugement en date du 05 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports CM à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-1029,31 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3191,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-319,16 euros brut à titre de congés payés afférents,
-1351,33 euros brut à titre de rappel mise à pied conservatoire,
-135,13 euros brut à titre de congés payés afférents,
-1505,51 euros brut à titre de rappels de salaires,
-150,55 euros brut à titre de congés afférents,
-916,27 euros brut à titre de congés payés restant dus,
-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1540,74 euros
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