Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 22/02882
Texte intégral
C5
N° RG 22/02882
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPBQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-françois PHILIP
la CPAM DES HAUTES ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00094)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 29 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [Z] [U], stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM des Hautes Alpes a notifié à Mme [N] [L], par courrier du 15 février 2021, un indu de 19.815,25 euros au titre d'indemnités journalières versées du 5 octobre 2018, en vertu d'un arrêt maladie du 3 avril 2018, jusqu'au 26 janvier 2021, alors que l'assurée a indiqué par courrier du 31 janvier 2021 que le décès de son unique employeur était intervenu le 4 octobre 2018, le contrat de travail ayant alors pris fin et aucun maintien de droit ne pouvant être octroyé au regard du bénéfice d'une pension vieillesse à titre personnel depuis le 1er aout 2009.
La caisse a accusé réception, par courrier du 12 mars 2021, d'une saisine de la commission de recours amiable par courrier du 8 mars 2021, qui n'a pas statué.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'un recours de Mme [L] contre la CPAM des Hautes Alpes, a par jugement du 29 juin 2022 :
- débouté Mme [L] de ses demandes,
- condamné Mme [L] à payer la somme de 19.815,25 euros à la CPAM,
- débouté Mme [L] de sa demande de délais de paiement,
- invité Mme [L] à se rapprocher de la caisse pour demander un échéancier sur une durée supérieure à deux ans,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] a demandé :
- la réformation du jugement,
- qu'il soit jugé que la créance de la caisse est prescrite,
- subsidiairement le débouté de la demande de remboursement de la caisse, ou qu'il lui soit accordé les plus larges délais de remboursement de l'indu.
Selon Mme [L], la créance de la caisse devait être considérée comme prescrite en l'état de la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, alors que le jugement a reconnu que l'organisme a agi dans un délai de deux ans et un trimestre à compter du 5 octobre 2018, soit à l'issue du délai de deux ans. Mme [L] faisait également valoir que le décès de l'employeur ne met pas fin au contrat de travail du salarié, le décès ne dispensant pas les héritiers de procéder à un certain nombre de formalités comme la notification de la rupture et le versement des indemnités. Mme [L] reprochait enfin au tribunal de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement au regard d'une retraite modeste et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes Alpes a demandé :
- la confirmation du jugement,
- le rejet des demandes de Mme [L],
- la condamnation de Mme [L] à rembourser la somme de 19.815,25 euros, majorée des intérêts de droit et de tous frais d'exécution éventuels,
- la condamnation de Mme [L] aux dépens.
La caisse rappelait qu'elle a demandé le 28 janvier 2021 à Mme [L] de justifier du nombre d'employeurs sous contrat avec elle au moment de son arrêt de travail du 3 avril 2018, et que l'assurée a attesté le 31 janvier 2021 n'avoir eu qu'un seul employeur en la personne de [F] [V], qui est décédée le 4 octobre 2018. Dans la mesure où Mme [L] bénéficiait d'une pension vieillesse à titre personnel depuis le 1er septembre 2009, était salariée de Mme [V] depuis le 1er septembre 2017, n'avait qu'un seul particulier employeur à la date de son arrêt du 3 avril 2018 prolongé sans discontinuité jusqu'au 30 avril 2021, la caisse a considéré que le contrat de travail avait pris fin au décès de l'employeur en vertu de l'article 13 de la Convention collective nationale des salariés de particuliers em