Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/02898

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02898

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DBC

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/01028)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [K] [R]

né le 15 Juin 1990 à GUINEE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [T] [X], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R], né le 15 juin 1990, a été embauché le 2 mars 2018 par la société Triomphe Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] perçoit la somme de 2 024,93 euros brut.

Il a été convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 2019 pour le 20 novembre suivant.

Par lettre du 18 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Après en avoir contesté les motifs de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes en vain, par requête du 14 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir un rappel de salaire outre les congés payés afférents, le paiement d'une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

dit que le licenciement de M. [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Triomph Sécurité à lui payer les sommes de :

38,71 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2019,

3,87 euros à titre de congés payés afférents,

5 071,95 euros à titre de majoration d'heures de nuit, de jour férié et de dimanche,

507,19 euros à titre de congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2021 ;

3 037,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 024,93 euros ;

condamné le société Triomphe Sécurité à remettre à M. [K] [R] un bulletin de paye afférent aux rappels de salaire,

débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes,

débouté la société Triomphe Sécurité de ses demandes reconventionnelles,

condamné le société Triomphe Sécurité aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 20 juillet 2022 par M. [K] [R] et tamponné sans mention de date pour la société Triomphe Sécurité.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Triomphe Sécurité a interjeté appel dudit jugement.

M. [K] [R] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Triomphe Sécurité sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a alloué 38,71 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2019 et 3,87 euros à titre de congé