Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/02905

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02905

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPDJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00234)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

Association FEDERATION DE L'ISERE DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS représentée par son Secrétaire, Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [D] [J]

née le 21 Juillet 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [N] [P], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable polyvalente, par l'association fédération de l'Isère du parti communiste français sous contrat à durée déterminée le 11 mai 2009, poursuivi par un autre contrat à durée déterminée et ensuite sous contrat à durée indéterminée à partir du 11 mai 2010 pour un temps de travail de 34 heures hebdomadaires moyennant un salaire de 1834,50 euros brut.

La convention collective applicable est celle de l'animation.

Le salaire a été porté, pour les mois de janvier et février 2015, à 2712,78 euros brut.

Il a été, à compter du 31 mars 2015, de 2170 euros brut.

Au 1er juillet 2015, son salaire brut a été porté à 2343,60 euros brut, outre un treizième mois.

Selon avenant en date du 1er janvier 2016, la rémunération a été augmentée à 2617,62 euros brut.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut s'élève à 2740,60 euros brut, outre un treizième mois.

A compter du 1er janvier 2018, Mme [D] [J] a été placée en arrêt maladie prolongé.

Le 26 mars 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail rendu l'avis suivant : « son état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail lors de la reprise, avec adaptation de poste à temps partiel thérapeutique, avec du télétravail ».

Par requête en date du 27 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant d'un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'un manquement au principe à travail égal, salaire égal et du non-paiement du treizième mois.

A l'issue de la visite du 25 janvier 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste de comptable. Pourrait occuper un poste à temps très partiel, en télétravail ».

Par lettre du 25 février 2021, l'association fédération de l'Isère du parti communiste français a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser.

Par courrier en date du 02 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement le 11 mars suivant.

Par lettre en date du 16 mars 2021, Mme [J] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [J] a formé des demandes additionnelles pour contester son licenciement et n'a pas maintenu sa demande au titre du treizième mois.

Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Fédération de l'Isère du parti communiste français à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

-5481,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-548,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

-16443,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, e