Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/03253

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/03253

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap

en date du 08 août 2022

suivant déclaration d'appel du 29 août 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A.S.U. HAFSA TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [W] [K], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [R] [X], né le 22 février 1990, a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle Hafsa transport à compter du 14 septembre 2021, en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle de 1 589,50 euros brut.

Se plaignant de ne pas avoir perçu ses salaires pour les mois de septembre2021, octobre 2021 et janvier 2022 mais également de ne pas être rémunéré de l'intégralité des heures effectuées, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par courrier en date du 9 février 2022.

Par requête du 15 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Hafsa transport n'a pas comparu en première instance.

Par jugement du 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la société Hafsa Transport,

Dit et jugé que la demande de M. [H] [R] [X] est recevable,

Dit et jugé que la prise d'acte de M. [H] [R] [X] s'analyse comme une démission,

Débouté M. [H] [R] [X] de ses demandes afférentes,

Débouté M. [H] [R] [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,

Débouté M. [H] [R] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

Débouté M. [H] [R] [X] du surplus de ses demandes,

Débouté [H] [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception dont aucun n'est présent au dossier, les lettres de notification étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [H] [R] [X] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées par acte d'huissier du 20 septembre 2022 avec la déclaration d'appel, M. [X] sollicite de la cour de :

Dire M. [X] recevable et bien fondé en son appel,

Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Hafsa Transport au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaire des mois de septembre, octobre 2021, janvier et février 2022 : 4 994,99 euros,

- Incidence congés payés : 499,49 euros ;

- Rappel des salaire relatifs aux heures supplémentaires : 15 856,39 euros ;

- Incidence congés payés : 1 585,63 euros ;

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 70,88 euros ;

- Incidence congés payés : 37,08 euros ;

- Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 5 000 euros ;

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;

L'Enjoindre, sous