Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/03506
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03506
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3S
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cindy LANDRAIN
la SELARL AABM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00686)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (GRENOBLE)
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [F] [D]
née le 02 Octobre 1966 à [Localité 3] (32)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. HAIR OPERA Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [A] [E], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [D] a été engagée par l'entreprise unipersonnelle à responsable limitée (EURL) Hair opera en qualité de coiffeuse par contrats à durée déterminée du 16 mars 2018 au 4 août 2018, puis du 5 septembre 2018 au 2 mars 2019. Par avenant en date du 3 mars 2019, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée.
Son contrat stipule une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4 jours, du mercredi au samedi.
Cependant, depuis le début de l'année 2020, Mme [D] ne travaille plus les jeudis tout en continuant de percevoir l'intégralité de sa rémunération fixée à 1600 euros brut par mois.
Par courrier du 17 mars 2021, remis en main propre contre décharge, Mme [D] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 18 mars 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 26 mars 2021.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé daté du 1er avril 2021, son employeur lui reprochant d'avoir agressé le gérant, M. [B], le 17 mars 2021 au motif que ce dernier a refusé que la salariée continuât à ne plus travailler les jeudis.
Par requête en date du 03 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement ainsi que les circonstances l'entourant.
La société Hair opera a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à raison d'un détournement allégué de clientèle.
Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [F] [D] est justifié
- débouté en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Hair opera de ses demandes reconventionnelles
- laissé les dépens à la charge de Mme [D]
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 septembre 2022 pour la société Hair opera et le 08 septembre 2022 pour Mme [D].
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Mme [D] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 mai 2023 et entend voir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Vu l'argumentation qui précède,
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [D] était justifié ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a, en conséquence, débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Hair opera de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Par conséquent, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
CONSTATER l'absence de faute grave ;
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Hair opera à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 1033,33 euros à titre