Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 22/03506

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03506

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3S

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cindy LANDRAIN

la SELARL AABM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00686)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (GRENOBLE)

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022

APPELANTE :

Madame [F] [D]

née le 02 Octobre 1966 à [Localité 3] (32)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. HAIR OPERA Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [A] [E], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [D] a été engagée par l'entreprise unipersonnelle à responsable limitée (EURL) Hair opera en qualité de coiffeuse par contrats à durée déterminée du 16 mars 2018 au 4 août 2018, puis du 5 septembre 2018 au 2 mars 2019. Par avenant en date du 3 mars 2019, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée.

Son contrat stipule une durée hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4 jours, du mercredi au samedi.

Cependant, depuis le début de l'année 2020, Mme [D] ne travaille plus les jeudis tout en continuant de percevoir l'intégralité de sa rémunération fixée à 1600 euros brut par mois.

Par courrier du 17 mars 2021, remis en main propre contre décharge, Mme [D] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 18 mars 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 26 mars 2021.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé daté du 1er avril 2021, son employeur lui reprochant d'avoir agressé le gérant, M. [B], le 17 mars 2021 au motif que ce dernier a refusé que la salariée continuât à ne plus travailler les jeudis.

Par requête en date du 03 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement ainsi que les circonstances l'entourant.

La société Hair opera a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à raison d'un détournement allégué de clientèle.

Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [F] [D] est justifié

- débouté en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société Hair opera de ses demandes reconventionnelles

- laissé les dépens à la charge de Mme [D]

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 septembre 2022 pour la société Hair opera et le 08 septembre 2022 pour Mme [D].

Par déclaration en date du 27 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Mme [D] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 mai 2023 et entend voir :

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence,

Vu l'argumentation qui précède,

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [D] était justifié ;

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a, en conséquence, débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Hair opera de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Par conséquent, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :

CONSTATER l'absence de faute grave ;

DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société Hair opera à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

- 1033,33 euros à titre