Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00675
Texte intégral
C3
N° RG 23/00675
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWLB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00893)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 05 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 13 février 2023
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [D] [R], stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2019, Mme [I] [Y], qui a travaillé comme auxiliaire de vie, a souscrit auprès de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 novembre 2019 mentionnant une « lombosciatique droite sur discopathie L4 L5 et Lyse isthmique unilatérale L5 (ndr : fracture de fatigue de la jonction entre les articulaires supérieure et inférieure d'une vertèbre lombaire, ici la 5ème) ».
Par décision du 10 avril 2020, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de cette pathologie pour les motifs suivants :
« Vous nous avez adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ailleurs, le médecin de l'Assurance Maladie considère que votre taux d'incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée ».
Contestant ce refus de prise en charge ainsi que le taux prévisible d'incapacité retenu par le médecin conseil, par courriers du 18 juin 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d'une part et la commission médicale de recours amiable d'autre part.
Puis l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de trois recours :
- le premier du 12 octobre 2020 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 12 août 2020 maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée survenue le 20 novembre 2019,
- le deuxième du 21 décembre 2020, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
- le troisième du 14 mai 2021 suite à la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 3 novembre 2020 confirmant que le taux prévisible d'incapacité au titre de cette pathologie était inférieur à 25 %.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir prononcé la jonction des recours, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] afin de dire si Mme [Y] présente une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 % en suite de sa déclaration de maladie professionnelle hors tableau du 20 novembre 2019.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 14 septembre 2022, le docteur [V] a confirmé que l'état rachidien de Mme [Y], objet du certificat médical initial du 20 novembre 2019 ne présentait pas une incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.
« Considérant le Barème UCANSS de la Sécurité Sociale en matière de maladie professionnelle et d'accident du travail ;
Attendu que les douleurs et gênes fonctionnelles légères sont reconnues à hauteur de 5 à 15 % et que les douleurs et gênes fonctionnelles importantes sont reconnues à hauteur de 15 à 25 %;
L'état de santé rachidien de Mme [Y] ne présente pas une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %. »
Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a refusé à Mme [Y] la prise en charge, au titre de la législation professio