Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00698
Texte intégral
C3
N° RG 23/00698
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWQQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01086)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
APPELANTE et intimée incidente :
Société [10], initmée incidente, dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIME et appelant incident :
Monsieur [U] [D],
né le 03 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23-002438 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE L'ISERE dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [P] [F], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [D] a été embauché par la société [10] France en qualité de coordonnateur de production montage à compter de 22 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant fin au 30 juin 2018.
Le 4 avril 2018, M. [D] a été victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un tuyau hydraulique, à l'origine de douleurs au dos et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère.
Le certificat médical initial du 4 avril 2018 mentionne : faux mouvement. Élongation lombaire douleurs, contractures.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 février 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : lombofessalgie gauche variable, réduction de la mobilité lombaire, nécessité d'une reconversion professionnelle.
Dans le cadre des rapports caisse/employeur, suite au recours de ce dernier, ce taux a été ramené à 8 %, par la commission médicale de recours amiable.
Le 27 novembre 2020, après avoir déposé une demande devant la caisse primaire qui n'a pas abouti, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à l'origine de son accident du travail survenu le 4 avril 2018.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 4 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [10] France, son employeur ;
- ordonné à la CPAM de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [S], avec mission habituelle en la matière ;
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [D] résultant de l'accident du travail du 4 avril 2018 a été fixée par la CPAM de l'Isère à la date du 10 février 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [D] une provision d'un montant de 2.000 euros ;
- dit que la CPAM de l'Isère versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamné