Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00739

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00739

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWUS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00970)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 13 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 17 février 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le 04 Mai 1964 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

en présence de Mme [X] [H], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT,, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [E] était engagé en qualité d'agent public de restauration dans le cadre d'un contrat à temps partiel par le Ministère de l'Action et des Comptes publics, Direction Générale des Finances publiques de l'Isère.

Le 26 mars 2019, M. [E] a déclaré avoir été victime, sur son lieu de travail, d'une agression verbale de la part de M. [M], employé et gérant de la société [2], prestataire privé qui exploite le site du restaurant du Ministère de l'Action et des Comptes Publics.

Le 23 avril 2019, la Direction départementale des Finances publiques de l'Isère a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant : « l'agent commençait sa journée de travail dans la salle de restauration, altercation verbale avec le gérant de la société de restauration ».

Deux certificats médicaux en lien avec ces faits ont été établis : le premier daté du 26 mars 2019 précise : « agression sur son lieu de travail. Adressé par le médecin du travail ». Le second, remplaçant le certificat médical initial indique : « agression verbale sur son lieu de travail avec syndrome anxio-dépressif relatif à son travail selon le patient. Suivi psychiatre ».

Le 9 juillet 2019, après enquête administrative, la CPAM de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 mars 2019.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : état de stress post-traumatique consistant en une anxiété, des troubles du sommeil, une anhédonie avec peur du lieu de travail, une baisse d'appétit.

Le 15 janvier 2020, M. [E] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après un procès-verbal de carence du 5 mai 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2020 de cette demande.

M. [E] a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2022.

Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- mis hors de cause le Ministère de l'Action et des Comptes Publics,

- accueilli l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat,

- dit que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies,

- débouté en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [E] aux dépens.

Le 17 février 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [E] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et le juger fondé,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 janvier 2023 déféré,

En conséquence,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que l'accident dont il a été victime le 26 mars 2019 est dû à la faute