Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00746

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00746

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWVX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00276)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 20 février 2023

APPELANTE :

Organisme CIPAV Dénomination complète: La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [C] [S]

né le 26 Novembre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [J] [Y], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [S] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er mai 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de traducteur interprète.

Le 22 mars 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 12 janvier 2022 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 6 septembre 2021.

Par jugement RG 22/00276 du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré M. [C] [S] recevable en ses demandes,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [S] sur la période 2013-2020 comme suit :

36 points pour l'année 2013,

72 points en 2014,

72 points en 2015,

36 points en 2016,

36 points en 2017,

36 points en 2018,

36 points en 2019,

36 points en 2020

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [S] sur la période 2013-2020 comme suit :

269,8 points en 2013

391,1 points en 2014

389,8 points en 2015

329,2 points en 2016

315 points en 2017

273,3 points en 2018

314,6 points en 2019

305,6 points en 2020

- condamné la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à M. [S], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- débouté M. [C] [S] de sa demande d'astreinte,

- condamné la CIPAV à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 20 février 2023, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [S],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [S],

- attribuer à M. [S] les points de retraite de base suivants :

178,1 points de retraite de base en 2013

258,1 points de retraite de base en 2014

257,3 points de retraite de base en 2015

228,9 points de retraite de base en 2016

215 points de retraite de base en 2017

198,4 points de retraite de base en 2018

210 points de retraite de base en 2019

204 points de retraite de base en 2020

- attribuer à M. [S] les points de retraite complémentaire suivants :

9 points de retraite complémentaire en 2013

27 points de retraite complémentair