Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00752
Texte intégral
C5
N° RG 23/00752
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWWI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00007)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
INTIMEE :
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [K] [J] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [O] [P], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un rapport d'enquête de la CAF de Haute-Savoie du 26 novembre 2019, la caisse a adressé à la dernière adresse connue de M. [V] [Y] une notification d'indu avec fraude du 17 janvier 2020 de 21.322,13 euros pour un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er août 2017 au 31 août 2018 (outre 3.313,65 euros d'APL), faute de déclaration d'un départ pour l'étranger en août 2017.
Par courrier du 10 septembre 2020, la caisse a accusé réception d'une contestation du 13 août 2020 concernant cette notification d'indu, mais la commission de recours amiable n'a pas statué.
À la suite d'une requête du 7 janvier 2021 de M. [Y] contre la CAF de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 31 mars 2022 (N° RG 21/7) a':
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande de M. [Y],
- condamné M. [Y] à payer à la CAF une somme de 21.322,13 euros au titre d'un indu d'AAH sur la période d'août 2017 à août 2019,
- condamné M. [Y] aux dépens
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 27 mai 2024, M. [Y] a transmis ses pièces ainsi que ses conclusions et sa requête auxquelles il se rapportait, et qui contenaient les demandes suivantes':
- dans la requête introductive d'instance':
- que la décision du 17 janvier 2020 soit déclarée nulle,
- la décharge de la somme de 21.322,13 euros au titre d'un indu d'AAH,
- la condamnation de la CAF à le rétablir dans ses droits à l'AAH,
- la condamnation de la CAF à lui rembourser les sommes non versées à compter du 12 octobre 2019 avec intérêts à compter de cette date,
- la capitalisation des intérêts,
- une injonction avec astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la condamnation de la CAF à lui verser 20.000 euros ou à tout le moins une somme équivalente aux droits non versés à titre de dommages et intérêts du 1er décembre 2019 jusqu'à rétablissement,
- la condamnation de la CAF à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- l'exécution provisoire,
- dans un avenant aux conclusions du 14 août 2023 (donc postérieurement au jugement)':
- le rejet de la demande en paiement de 21.332,13 euros, du paiement des pénalités et des frais annexes,
- la condamnation de la CAF à lui payer avec effet rétroactif l'intégralité des sommes, arriérés, majorés au taux d'intérêt légal dû à ce jour au titre des allocations RSA, APL, MVA, AAH,
- la condamnation de la CAF à lui verser 10.000 euros à titre de préjudice, et 40.000 euros à titre de préjudice moral,
- la condamnation de la CAF aux dépens
- dans un avenant à la déclaration d'appel, les demandes supplémentaires suivantes':
- la suspension de toute retenue sur ses prestations et le remboursement de l'intégralité des sommes indument retenues,
- la condamnation de la CAF à lui verser une pénalité de 120 euros par jour de retard,
- la condamnation de la CAF à lui régler 20.000 euros à titre de préjudice avec pénalité de 120 euros par jour de retard,
- la condamnation de la CAF à lui verser 50.000 euros à titre de préjudice moral avec pénalité de 120 euros par jour de retard.
Par courrier du 8 juin 2024, M. [Y] a transmis de nouvelles pièces, et s'est rapporté aux conclusions et demandes formulées en première instance, fig