Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00778

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00778

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 22/00012)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 14 décembre 2022

suivant déclarations d'appel des 23 décembre 2022 et 21 février 2023

Jonction du 30 mars 2023 avec le N° RG 23/0052

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.P.I.C. RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [X] [H], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2020, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a adressé à M. [Z] [J] un courrier pour lui notifier que, à compter du 1er avril 2020, il ne percevrait plus de prestations en espèces au titre de l'article 83 du statut du personnel de la RATP, à la suite d'une convocation devant le médecin-conseil du 28 janvier 2020 et d'un pointage dans la position de «'fin de droits et actes non validés par la CCAS'».

Par courrier du 16 mars 2020, M. [J] a adressé un recours contre cette décision au directeur de la CCAS, et la commission de recours amiable en a accusé réception par courrier du 21 décembre 2020 sans statuer sur la contestation.

Par courrier du 7 avril 2020, la CCAS a notifié à M. [J] un avis favorable du médecin-conseil pour le bénéfice d'un arrêt de travail en sa qualité de personne à risque de développer une forme grave d'infection au covid 19 et le bénéfice des prestations en espèces du 30 mars au 20 avril 2020, prolongé jusqu'au 10 mai 2020 par courrier du 22 avril 2020.

Par courrier du 19 octobre 2020, la CCAS a notifié à M. [J] un refus d'indemnisation à compter du 31 août 2020, à la suite du rejet de ses arrêts de travail et de la notification de fin de droits du 24 février 2020 suspendue par les mesures sanitaires.

À la suite d'une requête du 17 janvier 2022 de M. [J] contre la CCAS de la RATP, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 22/12) a':

- débouté M. [J] de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens et à payer 2.500 euros à la CCAS de la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 23 décembre 2022 et 21 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision et une ordonnance de jonction des deux déclarations est intervenue le 30 mars 2023.

Par conclusions n° 2 déposées le 10 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable confirmant le rejet du 24 février 2020,

- la condamnation de la RATP, en qualité de CCAS, à lui verser':

- 8.288,33 euros brut à titre de rappel de prestations en espèces au cours de son arrêt de travail du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus,

- 5.734,26 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi sur la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 du fait de son placement en congé de fin de carrière,

- 218.257,92 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein,

- 2.764,95 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une prime de départ en retraite pour un départ en retraite à taux plein,

- 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de son départ contraint en retraite anticipée,

- le débouté des demandes de la RATP en qualité de CCAS,

- que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière et la transmission du jugement à la Caisse de retraite du personnel de la RATP aux fins de calcul de sa pension de retraite au 1er mai 2020,

- que soit ordonn