Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00787
Texte intégral
C6
N° RG 23/00787
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWZZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20160714)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 11 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 20218 (N° RG 18/04487)
Affaire radiée le 02 mars 2021 et réinscrite le 28 février 2023
APPELANT :
M. [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [O] [S], stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2008 M. [X] [B] a constitué, avec trois autres associés, la société [4] ([4]) et a été affilié à la sécurité sociale des indépendant en sa qualité de gérant majoritaire. Par jugement en date du 20 juin 2011, la société a été liquidée.
Courant 2012, le RSI a adressé à M. [X] [B] des appels de cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011.
Le 12 avril 2013, le RSI adressait une mise en demeure à M. [X] [B] de régler la somme de 56'377 € se rapportant aux années 2010, 2011, 2012 et au premier trimestre 2013.
Une contrainte datée du 7 juillet 2016 pour la somme de 26'067 € lui était signifiée par voie d'huissier le 21 juillet 2016.
M. [X] [B] a formé opposition à cette contrainte le 1er août 2016.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme a':
- Validé la contrainte délivrée à M. [X] [B] par l'URSSAF Alpes en date du 7 juillet 2016 à hauteur de 25 996 euros, au titre de la régularisation pour les années 2010 et 2011 et condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B] au paiement de cette somme ;
- Dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et a condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B] au paiement de ces majorations ;
- Dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont mis à la charge de M. [X] [B] et a condamné, en tant que de besoin, M. [X] [B], au paiement de ces frais.
Le 26 octobre 2018, M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 2 mars 2022, le dossier a été réinscrit au rôle 28 février 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [B], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 février 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme,
Statuant à nouveau,
- Juger que la contrainte du 7 juillet 2016 est nulle,
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'URSSAF au paiement des dépens.
M. [X] [B] soutient que la mise en demeure qu'il a reçue est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de comprendre les sommes réclamées. Ainsi, il explique que le RSI lui a demandé des cotisations pour une période postérieure à la liquidation de la société, ce dont l'URSSAF a d'ailleurs tenu compte en lui réclamant désormais la somme de 25'996 €. De plus, il souligne que les sommes figurant dans la contrainte sont différentes de celles de la mise en demeure sans aucune explication de l'URSSAF. Il estime donc que ces erreurs ne lui permettent pas de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui entraîne la nullité de la contraint