Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00840

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00840

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Aurélie LEGEAY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00215)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 22 février 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

INTIMEE :

Madame [N] [Y]

née le 24 Juin 1980 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-004944 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [K] [O], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [Y] était agent contractuel en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD [6] à [Localité 3].

Le 15 septembre 2019, elle était victime d'un accident du travail alors qu'elle réalisait la toilette d'une personne âgée.

Le certificat médical initial en date du 17 septembre 2019 faisait état des lésions suivantes': «'NCB droites suites à manipulation d'un résident à l'EHPAD, contractures rachidiennes importantes'» et la plaçait en arrêt de travail.

L'accident était pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie.

Mme [N] [Y] était déclarée consolidée le 31 juillet 2021.

Par décision en date du 26 août 2021, Mme [N] [Y] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie un taux d'incapacité permanente de 18 %.

L'assurée a contesté, le 2 septembre 2021, ce taux devant la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 7 décembre 2021.

Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- fixé à 32% dont 2% de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] [Y] des suites de son l'accident du travail du 15 septembre 2019,

- débouté Mme [N] [Y] de ses autres prétentions,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 30 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 19 juin 2023, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023, en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie indique qu'elle s'en rapporte aux conclusions de son service médical qui retenait des cervicalgies importantes avec un état antérieur interférant et des névralgies bilatérales dans les suites de l'accident du travail du 15 septembre 2019.

Mme [N] [Y] par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 9 février 2024, déposées le 6 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Grenoble le 19 janvier 2023,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux entiers dépens.

Mme [N] [Y], à titre liminaire, relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne critique pas le taux socio-professionnel retenu mais uniquement le taux médical. En ce qui concerne celui-ci, elle explique que le service médical a retenu initialement un taux médical pour la cervi