Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00843
Texte intégral
C6
N° RG 23/00843
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00674)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021 (N° RG 21/03444)
Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le 06 mars 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [S] [T], stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [Z], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier depuis le 1er avril 2014, est décédé le 20 juin 2018 à proximité de son véhicule professionnel.
La déclaration d'accident du travail faisait état des circonstances suivantes « Le salarié s'est garé et est descendu de son camion pour prendre l'air et a fait un malaise. A 4h30, les pompiers ont essayé de le réanimer sans résultat, le décès a été déclaré à 5h30 ».
L'employeur a adressé une lettre de réserves dans laquelle il indiquait qu'aucun fait accidentel n'était à l'origine du décès.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l'accident de M. [W] [Z].
Le 10 mai 2019, la société [5] saisissait la Commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de celle-ci, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a':
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel du travail du 20 juin 2018 de M. [W] [Z],
- condamné la société [5] au paiement des dépens.
Le 6 août 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 10 mars 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 8 mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social de Valence le 21 juillet 2021,
Statuant à nouveau
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel du travail du 20 juin 2018 de M. [W] [Z],
La société [5] soutient qu'en l'absence de certificat médical initial aucun accident du travail ne peut être reconnu, un acte de décès qui est un document administratif ne pouvant se substituer à un certificat de décès qui est un document médical. De ce fait, elle estime que la décision de la caisse de prendre en charge le décès de son salarié au titre de la législation professionnelle lui est nécessairement inopposable. Elle critique à ce titre le jugement en relevant qu'accepter la prise en charge d'un accident du travail en l'absence de certificat médical de décès revient à priver l'employeur de pouvoir renverser la présomption d'imputabilité et que l'avis du médecin de la caisse sur lequel se fondent les premiers juges n'est pas motivé.
Par ailleurs, elle considère que la caisse a pris deux décisions concernant le décès de M. [W] [Z], une décision de prise en charge de l'accident et une décision de prise en charge du décès comme étant imputable à l'accident, seule cette deuxième décision lui ayant été