Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00844
Texte intégral
C6
N° RG 23/00844
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01470)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 22 février 2022 (N° RG 22/00788)
Affaire radiée le 22 septembre 2022 et réinscrite le 6 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [R] [T], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [V], salarié de la société [5] en qualité de conducteur receveur depuis le 16 juillet 2018, a fait l'objet d'un arrêt de travail le 6 mai 2019.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état «'cervicalgie et dorsalgie ».
Le 7 mai 2019, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes': «'était en train de mettre du gazole, a trébuché, s'est blessé en tombant'». Il émettait parallèlement des réserves en relevant qu'il n'y avait aucun témoin des faits allégués par le salarié, ce qui ne permettait pas de confirmer les déclarations de celui-ci sur les circonstances et le lieu de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 6 mai 2019 déclaré le 7 mai 2019.
Le 2 septembre 2019, M. [K] [V] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 3 octobre 2019.
Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 22 février 2022, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 22 septembre 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 6 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [V] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2023, déposées le 6 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident dont a été victime M.[K] [V] le 6 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens.
M. [K] [V] explique que le 6 mai 2019 le SDIS a dû intervenir à sa demande car il avait fait un faux mouvement pendant son travail, ce qui a été corroboré par les lésions décrites par le certificat médical initial. Il souligne que le SDIS est intervenu à 8h58, soit pendant ses horaires de travail et pendant qu'il exerçait ses missions de chauffeur. Il estime donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Par ailleurs, il conteste l'absence de matérialité des faits, en soulignant que si le SDIS n'est pas intervenu au niveau de la station-service c'est parce qu'il a tenté de repartir avec son véhicule. Il relève que le fait de faire un faux-mouvement n'est pas incompatible avec une chute et que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut lui demander de justifier la manière dont il s'est blessé.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 13 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M.