Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00893
Texte intégral
C6
N° RG 23/00893
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00125)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021 (N° RG 21/04619)
Affaire radiée le 16 juin 2022 et réinscrite le 24 février 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [I] [P] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [X] [T]
née le 02 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002590 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [E] [B], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T], salariée de la société [4] en qualité d'assistante électricienne depuis le 25 septembre 2017, a été victime d'un malaise lors de son activité professionnelle le 5 juin 2018.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état « d'un malaise vagal dans un contexte de stress ».
Le 6 juin 2018, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail qui faisait notamment état des circonstances suivantes': «'Date de l'accident le 5 juin 2018 à 10h00- Activité de la victime lors de l'accident': Mme [T] était en dépannage avec le chef d'équipe lorsqu'elle a demandé à sortir de l'immeuble pour passer un appel -Nature de l'accident': malaise sur la voie publique ». Deux témoins des faits étaient cités. L'employeur émettait des réserves par courrier dans lesquelles il indiquait que la salariée était en état de jeûne au moment du malaise.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait, le 30 août 2018, le caractère professionnel de l'accident en date du 5 juin 2018 déclaré le 6 juin 2018.
Mme [X] [T] a sollicité une expertise médicale et elle a été examiné par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le Dr [L] qui a exclu un lien de causalité entre la lésion et l'accident du 5 juin 2018. Les conclusions de l'expert lui ont été notifiées le 5 juin 2019.
Le 21 août 2019, Mme [X] [T] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 12 décembre 2019.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 mars 2020 d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment':
- dit que l'accident dont Mme [X] [T] a été victime le 5 juin 2018 bénéficie d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens.
Le 26 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une décision de radiation le 16 juin 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 24 février 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 28 février 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Chambéry le 11 octobre 2021
Statuant à nouveau,
- à titre principal, confirmer le refus de prise en charge de l'accident de Mme [X] [T] du 5 juin 2018 au titre de la législation professionnelle,
- condamner Mme [X] [T] aux dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie explique que pour son médecin conseil il n'exi