Ch.secu-fiva-cdas, 17 octobre 2024 — 23/00918
Texte intégral
C6
N° RG 23/00918
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXIA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00061)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 27 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [Z] [U], stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [C] [S] était salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable administrative et financière auprès de la société [5] depuis le 6 septembre 2010.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2017 et elle fera par la suite l'objet d'un avis d'inaptitude au travail ainsi que d'un licenciement pour inaptitude à son poste le 16 octobre 2018.
Le 6 juillet 2018, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, maladie non inscrite dans les tableaux de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 14 mai 2018 par le Docteur [R] qui fixait la date de première constatation au 6 juillet 2017.
Le 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée ainsi que du certificat médical initial.
La caisse a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico-administratif en date du 6 août 2018, le médecin conseil a estimé que la pathologie de Mme [X] [C] [S], inscrite dans aucun tableau, entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %.
Elle informait la SAS [5], par courrier en date du 19 novembre 2018 de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 6].
Suite à l'avis favorable du CRRMP de [Localité 6] en date du 1er août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à l'employeur, par courrier en date du13 août 2019, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 14 mai 2018, au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 12 septembre 2019 la date de guérison des lésions de la maladie professionnelle au 6 juin 2018.
Le 14 octobre 2019, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 18 novembre 2019.
Le 9 janvier 2020, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement avant-dire droit du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le CRRMP de [Localité 7] et lui a donné pour mission de donner un avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de madame [X] [C] [S], objet du certificat médical du 14 mai 2018 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Par avis du 16 septembre 2022, le CRRMP de la région d'OCCITANIE a confirmé l'avis favorable du CRRMP de [Localité 6].
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Madame [C] [S], objet du certificat médical initial du 14 mai 2018,
- condamne la société [5] aux dépens.
Le 27 février 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 juin 2024 et les parties