Ch. Sociale -Section B, 17 octobre 2024 — 23/04322
Texte intégral
C 9
N° RG 23/04322
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023-00009)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. ALBERT & CO RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [R] a été engagé par la société Go concept le 08 septembre 2021 en qualité de business manager, position cadre au forfait de 218 jours de travail annuels, moyennant une rémunération de 36000 euros brut annuels, outre une rémunération variable.
Son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence.
Le 1er janvier 2022, le contrat de M. [R] a été transféré à la société par actions simplifiée Albert & Co, les parties ayant régularisé un nouveau contrat de travail signé le 10 décembre 2021 avec la stipulation d'une clause de non-concurrence ainsi libellée :
«Article 11 clause de non-concurrence :
11.1. Contenu de la clause :
Compte tenu de son niveau de responsabilité, le salarié a accès à des informations techniques, financières et commerciales confidentielles, de haute importance, la société appartenant à un secteur d'activité concurrentielle.
En conséquence, le salarié s'engage, en cas de cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, y compris pendant la période d'essai :
A ne pas exercer directement ou indirectement, de quelque manière ou forme que ce soient, une activité concurrente ou susceptible de concurrencer celle de la société, c'est-à-dire :
A ne pas entrer en service, directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, d'une société concurrente ou susceptible de concurrencer la société et notamment chez les clients d'Albert & Co où le salarié a été en projet ou en réunion technique,
A ne pas créer directement ou indirectement, par personne interposée, une entreprise susceptible de concurrencer la société,
A ne pas collaborer directement ou indirectement de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, avec les clients ou prospects de la société avec lesquels il a été en contact, lors de réunion technique ou pour lesquels il est intervenu dans le cadre de son contrat de travail avec Albert & Co.
Par entreprise concurrente, il faut entendre toute entreprise qui exerce directement ou indirectement une ou plusieurs activités similaires et/ou connexes à celle de la société.
(')
11.3 Définition géographie de la clause :
Ces interdictions visent directement les territoires suivants :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
La Région Ile-de-France ;
La Région Bourgogne-Franche-Comté ;
La Région Grand-Est (comprenant Alsace-Moselle) ;
La Région Pays de la Loire ;
La Région Bretagne ;
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Toute autre région qui aura fait l'objet de l'intervention du salarié, et qui sera identifiée par un ordre de projet.
11.4 Durée de l'interdiction :
Ces interdictions portent à compter de Ia cessation effective du contrat de travail, pour une durée égale à : :
6 mois en cas de départ durant la première année de service ;
9 mois en cas de départ entre 1 et 2 ans de service ;
12 mois en cas de départ au-delà de 2 ans de service.
11.5 contrepartie liée à l'interdiction :
En contrepartie, il sera verse au Salarié, pendant toute la durée de l'interdiction et sous réserve du parfait respect de la présente obligation, une indemnité mensuelle égale à 25% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise ou des mois qu'il aura travaillé s'il en totalise moins de 12.
« 11.6. Sanctions en cas de violation de la cla