Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00535
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPEM
AFFAIRE :
Mme [V] [K]
C/
Mme [I] [R]
OJLG/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Elsa MADELENNAT , le 17-10-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
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Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [K]
née le 10 Juin 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [I] [R]
née le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (92), demeurant chez Mme [R] [S] [J] [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004631 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Mme [I] [R] a été embauchée par Mme [V] [K] à compter du 15 septembre 2020 en qualité d'aide à domicile. Aucun contrat de travail n'a été établi et Mme [R] a été rémunérée par des chèques emploi services.
Le 27 décembre 2020, Mme [R] a aidé Mme [K] à préparer une valise de vacances.
Le 5 janvier 2021, soupçonnant Mme [R] de lui avoir volé des bijoux lors de la préparation de cette valise, Mme [K] a indiqué à Mme [R] qu'il était inutile de venir la voir sans plus d'explications et lui a demandé la restitution des clés de l'appartement.
Le 7 janvier 2021, Mme [K] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] contre Mme [R] pour vol de bijoux, et a indiqué à cette occasion avoir changé les serrures de son domicile.
Mme [R] a cessé de venir travailler.
Le 8 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de Prud'hommes de Limoges afin de voir dire son licenciement abusif, et d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ou subsidiairement à temps partiel, et aux fins d'obtenir la compensation de ses préjudices subis, notamment dû au titre du non respect du repos hebdomadaire.
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Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Requalifié le contrat de travail de Mme [R] en temps partiel de 91 heures par mois ;
Condamné Mme [K] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2 463,40 € bruts à titre de rattrapage de salaire outre 246,34 € de congés payés afférents;
- 877,50 € à titre de non respect du repos hebdomadaire ;
- 273 € bruts à titre de préavis outre 27,30 € de congés payés afférents ;
- 1 183 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Ordonné à Mme [K] la remise des documents de fin contrat à Mme [R] sous astreinte de 5 € par document et par jour de retard à partir du 21ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de trois mois, le Conseil se réservant la liquidation de celle-ci.
Débouté Mme [R] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Débouté Mme [K] de toutes ses demandes.
Condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprennent le remboursement à l'Etat des frais avancés par lui au titre de l'aide juridictionnelle totale donc bénéficie Mme [R].
Le 11 juillet 2023, Mme [K] a fait appel de ce jugement.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS