Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 24/00013

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXW

AFFAIRE :

M. [J] [P]

C/

S.A.R.L. LE COTTAGE

OJLG/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Caroline ARNAUD, le 17-10-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

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Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [J] [P]

né le 06 Mai 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.R.L. LE COTTAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] a été embauché le 12 juin 2018 par la S.A.R.L. Le Cottage, société spécialisée dans la vente de meubles et objets de décoration, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, moyennant un salaire de 856,30 euros brut mensuel.

A la date de son embauche, M. [P] était le compagnon de Mme [N], gérante de la société Le Cottage.

A partir de novembre 2019, M. [P] a obtenu le versement d'un salaire mensuel correspondant à 30 heures de travail hebdomadaires.

Par avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2021, M. [P] est passé en contrat de travail à temps plein.

Le 17 juillet 2021, M. [P] a été placé en arrêt de travail.

Le 4 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour inaptitude à tous postes sans possibilité de reclassement.

Le 7 octobre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2018, d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2021, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités à titre de licenciement, compensation de préavis, et pour préjudice moral.

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Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a :

Dit qu'il n'y pas lieu de requalifier le contrat de Travail de M. [P] à temps plein, que c'est bien un contrat de travail à temps partiel ;

Débouté M. [P] de toutes ses demandes ;

Condamné M. [P] à verser à la SARL Le Cottage la somme de : 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 4 janvier 2024, M. [P] a fait appel de ce jugement.

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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :

Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et condamné à 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Et statuant à nouveau :

Fixer la moyenne de salaire de M. [P] à 1 554,62 euros bruts mensuels;

Dire et juger que la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. [P] ;

Dire et juger que la SARL LE COTTAGE nouvellement dénommée THE ENGLISH LIFESTYLE a manqué à ses obligations en ne réglant pas les heures compl