Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 24/00261
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRW2
AFFAIRE :
M. [B] [D]
C/
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE
OJLG/MS
Contestation en matière de médecine du travail
Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER, Me Christine MARCHE , le 17-10-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
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Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une décision rendue le 20 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17
Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] a été embauché par la société LA NOIX GAILLARDE SN selon contrat à durée indéterminée à effet au 22 avril 2019, en qualité d'agent polyvalent de production et de conducteur de ligne de production.
Le 11 avril 2020, M. [D] a été victime d'un accident domestique qui l'a gravement blessé au pied gauche et a été arrêté jusqu'au 31 décembre 2023.
Suite à la demande du salarié, le 20 décembre 2023, un rendez-vous de liaison a été tenu avec l'employeur, le salarié, et l'ergonome de la médecine du travail, au siège de la société.
Le 8 janvier 2024, une visite de reprise a été effectuée suite à laquelle le médecin du travail a déclaré ne pas pouvoir statuer, et a indiqué 'à revoir dans une semaine avec le dossier médical complet'.
Le 15 janvier 2024,suite à une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste, indiquant que le salarié serait en capacité d'occuper un poste sans port de charges lourdes de plus de 20 kg, sans station debout prolongée/piétinement, ainsi que sans travail à la chaleur. L'avis d'inaptitude a fait état d'une étude de poste datant du 20 décembre 2023, et d'une dernière actualisation de la fiche entreprise en date du 26 avril 2021.
Le 23 janvier 2024, la société LA NOIX GAILLARDE a notifié à M. [D] son impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, puis le 26 janvier 2024 l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 15 février 2024, la société LA NOIX GAILLARDE a notifié par lettre recommandé avec accusé de réception à M. [D] son licenciement pour inaptitude motivé par l'impossibilité de le reclasser.
Par requête du 25 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes selon une procédure accélérée au fond aux fins de contester son avis d'inaptitude.
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Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
Déclaré la demande irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;
Dit que l'équité commande de rejeter les demandes respectives des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 29 mars 2024, M. [D] a fait appel de cette ordonnance.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 5 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
Réformer la décision des premiers juges sur les chefs de disposition dont il a été relevé appel, à savoir :
« DECLARE la demande irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;
DIT que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens»