1ère chambre civile A, 17 octobre 2024 — 21/02379

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Texte intégral

N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP3R

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond du 23 mars 2021

RG : 20/02528

[N]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Octobre 2024

APPELANT :

M. [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES

Chaban

[Localité 4]

Représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Victime d'un accident de la circulation le 25 octobre 1976, M. [E] [N] a été indemnisé de son préjudice par l'assureur de l'auteur de l'accident, la société MAAF, suivant jugement du tribunal de grande instance de Montbrison du 7 novembre 1986.

Sur appel de M. [E] [N], la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 2 juin 1989 a notamment refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de la perte de droits à la retraite.

M. [E] [N] a été mis à la retraite par anticipation pour invalidité le 1er janvier 1995.

Par acte d'huissier de justice du 3 août 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin d'obtenir la condamnation solidaire du conducteur adverse, M. [K] et de la société d'assurance MAAF à lui verser diverses sommes au titre des pertes de salairequ'il a subies du fait de sa mise anticipée à la retraite, et au titre de la perte de droits de retraite.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a déclaré son action prescrite et rejeté toutes les demandes formées par les parties, M. [N] étant condamné aux dépens.

Par déclaration du 1er avril 2021, M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2021, M. [E] [N] demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 ancien), des articles 2233 et 2234 du même code :

- réformer la décision entreprise.

- déclarer non prescrites et recevables ses demandes.

Partant :

- condamner la société d'assurances MAAF au paiement des sommes suivantes :

- 230.480,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des pertes de salaire,

- 93.163,78 euros outre intérêts de droit à dater de l'assignation du 5 août 2020,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2021, la société MAAF demande à la cour, au visa de l'article 2226 du code civil, de :

* Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [E] [N],

* Confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Loire) en date du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,

* Rejeter toutes les demandes présentées par M. [E] [N],

* Laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [E] [N],

* Condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [N] fait essentiellement valoir que :

- l'autorité de la chose jugée est un moyen nouveau que l'assureur n'avait pas évoqué en première instance, que sa demande initiale tendait à obtenir une somme correspondant au coût de rachat de la période d'arrêt de travail du 25 octobre 1976 au 2 février 1980 et que les deux demandes n'ont ni la même cause ni le même objet.

- son action n'est pas prescrite, la responsabilité du conducteur adverse ayant définitivement été établie et ses demandes tendant à obtenir la réparation de son préjudice, qu'il ne pouvait quantifier avant de prendre sa retraite, de sorte que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi.

La société Maaf fait valoir que la cour dans son arrêt du 2 juin 1989 a énoncé que M. [N] doit justifier de la réalité de son préjudice au titre de la perte de salaires et de droits à la retraite et que sa demande se heurte à l'aut